Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2011/87

CREP 87 2011-04-05

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE11.002149-XCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Séance du 5 avril 2011

Présidence de M. K R I E G E R , président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Brabis

*****

Art. 310, 393 ss CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 9 février 2011 par A.C.________ et B.C.________ contre U.________ et les trois filles de cette dernière pour "harcèlement, persécution, diffamation, agressions et préjudice moral", vu l’ordonnance du 14 février 2011, par laquelle le Procureur de l'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de non-entrée en matière et laissé les frais à la charge de l'Etat (dossier n° PE11.002149- XCR), vu le recours interjeté par A.C.________ et B.C.________ contre cette ordonnance, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par les plaignants qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que A.C.________ et B.C.________ ont déposé plainte le 9 février 2011 contre U.________ et les trois filles de cette dernière pour "harcèlement, persécution, diffamation, agressions et préjudice moral", qu'ils reprochent à U.________ d'avoir déposé à tort une plainte pour voies de fait et injure contre leurs enfants, que les plaignants font également grief aux prévenues de les "agresser verbalement", qu'ils exposent finalement qu'U.________ aurait menacé leurs enfants en leur déclarant notamment "qu'ils ne savent pas de quoi elle est capable", que le Procureur de l'arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de non-entrée en matière, considérant que les éléments constitutifs de des infractions dénoncées n'étaient pas réunis, que A.C.________ et B.C.________ contestent cette ordonnance, concluant à son annulation et au renvoi du dossier de la cause au procureur pour ouverture de la procédure d'instruction; attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchement de procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c), que la question de savoir si les faits qui sont portés à sa connaissance constituent une infraction pénale doit être examinée d'office par le Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 10 ad art. 310 CPP, p. 1411), que le Ministère public n'est pas lié par la qualification juridique évoquée par le plaignant et doit se demander si les faits dont il est saisi peuvent relever d'une autre qualification (ibidem), qu'en l'espèce, les plaignants, non juristes, ont utilisé des dénominations juridiques erronées pour qualifier les actes reprochés aux prévenues,

que, si ces faits étaient avérés, ils pourraient être constitutifs d'autres infractions que celles dénoncées, soit d'injure, de menaces et de dénonciation calomnieuse, que c'est donc à tort que le procureur a exclu la commission d'une infraction, qu'il est donc nécessaire qu'il ouvre une instruction conformément à l'art. 309 al. 1 à 3 CPP; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement du La Côte afin qu'il ouvre une instruction, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance.

III.

Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de La Côte afin qu'il ouvre une instruction.

IV.

Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V.

Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Mme Coralie Devaud, avocate (pour A.C.________ et B.C.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 8, Art. 310, Art. 382, Art. 393 et Art. 396 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.