Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2012/659

CREP 659 2012-10-30

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE12.013710-HNI

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Séance du 30 octobre 2012

Présidence de M. K R I E G E R , président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme Mirus

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Art. 386 al. 2 let. b CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE12.013710-HNI instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre inconnu pour dommages à la propriété, sur plainte de X.________, vu l'ordonnance du 24 août 2012, par laquelle le procureur a ordonné le classement de la procédure pénale (I) et mis les frais d'enquête, par 450 fr., à la charge de X.________ (II), vu le recours interjeté le 6 septembre 2012 par X.________ contre cette décision, vu la lettre de X.________, datée du 6 septembre 2012 et postée le 24 octobre 2012, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que par lettre datée du 6 septembre 2012 et postée le 24 octobre 2012, X.________ a déclaré retirer son recours, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP, la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, qu'il s'ensuit que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), doivent être mis à la charge de X.________, pour avoir succombé (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle.

III.

Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de X.________.

IV.

Déclare l'arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • M. Dominique Rigot, avocat (pour X.________),

  • Ministère public central;

et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 386 — lu dans la version du 1 octobre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 octobre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.