Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2012/856

CREP 856 2012-12-12

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE12.018143-MRN

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Séance du 12 décembre 2012

Présidence de Mme E P A R D, vice-présidente Juges : M. Abrecht et Mme Byrde Greffière : Mme Bonnard

*****

Art. 303 ch. 1 CP; 90, 91, 310, 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 16 septembre 2012 par I.________ contre J.________ pour dénonciation calomnieuse et "harcèlement par espionnage sur son ordinateur", vu l'ordonnance du 12 novembre 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 30 novembre 2012 par I.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière par écrit et dans les dix jours devant l'autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP), que l'art. 85 al. 3 CPP dispose que le prononcé est réputé notifié lorsqu'il a été remis au destinataire, à l'un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, que selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1), que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2), qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai, qu'ainsi, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'autorité pénale, à la Poste suisse, à une représentation consulaire ou diplomatique suisse ou, s'agissant des personnes détenues, à la direction de l'établissement carcéral (art. 91 al. 2 CPP), qu'en l'espèce, l'ordonnance attaquée est datée du 12 novembre 2012 et a été approuvée par le Procureur général le 13 novembre 2012 (art. 322 al. 1 CPP), que la date de la notification de cette ordonnance n'est pas connue, dès lors qu'elle n'a pas été expédiée par lettre signature ou par un autre mode de communication impliquant un accusé de réception, qu’il ressort toutefois du procès-verbal des opérations que l'ordonnance a été expédiée le 16 novembre 2012, qu’il y a lieu de présumer que celle-ci a été adressée au recourant par courrier B, qu’ainsi, même en tenant compte d’un large délai de distribution, le recours formé par I.________, déposé le 30 novembre 2012, est manifestement tardif, ce que l'intéressé admet dans son écriture, qu'en conséquence, le recours est irrecevable; attendu qu'au surplus, le recours apparaît manifestement mal fondé, qu'en effet, à défaut de dénonciation à l'autorité pénale, l'infraction de dénonciation calomnieuse n'est pas réalisée (cf. art. 303 ch. 1 CP), que le fait de requérir des mesures d'éloignement sur le plan civil (art. 28b CC [Code civil suisse du 10 décembre 1907; RS 201]) n'équivaut pas à faire ouvrir une plainte pénale et ne tombe pas sous le

coup de l'art. 303 CP, que s'agissant du "harcèlement par espionnage sur son ordinateur", le recourant se borne à affirmer avoir des preuves de ces agissements, sans toutefois apporter concrètement le moindre élément qui pourrait justifier un soupçon suffisant au sens de l'art. 309 al. 1 let. c CPP; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I.

Rejette le recours dans la mesure où il est recevable.

II.

Confirme l'ordonnance du 12 novembre 2012.

III.

Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge d'I.________.

IV.

Déclare le présent arrêt exécutoire.

La vice-présidente : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Ministère public central,

et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 303 — lu dans la version du 1 octobre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 85, Art. 90, Art. 91, Art. 309, Art. 310, Art. 322, Art. 396 et Art. 428 — lu dans la version du 1 octobre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 octobre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code civil suisse, Art. 28b — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.