Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2013/115

CREP 115 2013-02-20

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE12.017793-DTE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Séance du 20 février 2013

Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges : M. Creux et Mme Dessaux Greffière : Mme Mirus

*****

Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 13 septembre 2012 par G.________ contre inconnu pour dommages à la propriété, vu l'ordonnance du 10 décembre 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a renoncé à entrer en matière sur la plainte (I), a dit que les investigations se poursuivaient (II) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (III) (dossier n° PE12.017793- DTE), vu le courrier de G.________ du 22 janvier 2013, vu le courrier du 31 janvier 2013, par lequel le vice-président de la Chambre des recours pénale a imparti à G.________ un délai au 12 février 2013 pour confirmer le cas échéant son intention de recourir contre l'ordonnance précitée, en attirant son intention sur le fait qu'un recours paraissait tardif et en précisant que sans nouvelles de sa part, il partirait de l'idée que le prénommé n'entendait pas recourir, vu le courrier de G.________ du 11 février 2013, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que par courrier du 11 février 2013, consécutif à l'avis du vice-président de la Chambre des recours pénale, G.________ n'a pas confirmé sa volonté expresse de recourir, mais a demandé la reprise de l'instruction, qu'il convient d'en déduire une renonciation implicite à recourir, qu'il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle et de laisser les frais d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), à la charge de l'Etat (art. 425 CPP; CREP du 10 janvier 2012/19).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I.

Prend acte du fait que le courrier du 22 janvier 2013 n'est pas un recours. II. Raye la cause du rôle.

III.

Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Ministère public central;

et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 310, Art. 393 et Art. 425 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.