Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2013/198

CREP 198 2013-02-13

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE12.023012-AUP

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Séance du 13 février 2013

Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges : Mme Dessaux et M. Perrot Greffier : M. Addor

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Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 16 janvier 2012 par T.________, vu l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 25 janvier 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (dossier PE12.023012-AUP), vu le recours interjeté le 6 février 2013 par T.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que la recourante conteste l'ordonnance de nonentrée en matière rendue par le procureur; attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis, qu'en l'espèce, et pour autant que ses griefs soient intelligibles, T.________ semble reprocher à la Police de Lausanne de lui avoir causé une fracture du crâne, de la clavicule et de la jambe droite, que le CHUV et l'Hôpital de Prangins, aux dires de la recourante, lui auraient également occasionné des lésions corporelles (P. 5/2), que l'intéressée a été invitée à préciser quand, où et dans quelles circonstances avait eu lieu l'intervention de police en question, à produire les certificats médicaux attestant les blessures subies à cette occasion et à expliciter ses griefs contre les établissements hospitaliers précités (P. 7), que la recourante a produit des documents divers sans rapport apparent avec sa plainte, mais n'a pas apporté le moindre commencement d'indice de la commission d'une infraction pénale à son préjudice, que le Ministère public était donc fondé à ne pas entrer en matière sur la plainte déposée par T.________; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais du présent arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II.

Confirme l'ordonnance du 25 janvier 2013.

III.

Dit que les frais d'arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de T.________.

IV.

Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Ministère public central,

et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 310, Art. 393 et Art. 428 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.