Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2013/306

CREP 306 2013-02-06

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE13.001084-ECO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Séance du 6 février 2013

Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges : Mme Dessaux et M. Perrot Greffière : Mme de Watteville Subilia

*****

Art. 301, 310, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par Z.________ à l’encontre de l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 24 janvier 2013 par le Procureur général du canton de Vaud dans la cause n° PE13.001084-ECO.

Elle considère :

EN FAIT

A.

a) Par lettre recommandée du 5 juillet 2012, Z.________ a dénoncé T.________ pour conduite sans permis de conduire au sens de l’art. 95 al. 1 let. b LCR (Loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière; RS 741.01). Cette dénonciation a fait l’objet d’une enquête séparée (PE12.012519-LML), clôturée, après enquête de police, par une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 octobre 2012.

Le 26 novembre 2012, Z.________ a déposé une plaine pénale contre T.________ dans laquelle il reprochait à celui-ci d’avoir induit la justice en erreur en contestant avoir conduit sans permis de conduire. Cette nouvelle dénonciation a également été clôturée par une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 10 décembre 2012 (PE12.022904- LML).

Z.________ a encore déposé une plainte pénale contre T.________ pour diffamation. Cette plainte a donné lieu à une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 29 octobre 2012, confirmée par arrêt du 9 novembre 2012 de la Chambre des recours pénale (PE12.019345- LML).

b) Le 7 janvier 2013, Z.________ a déposé une ultime plainte pénale, objet de la présente procédure, contre T.________ pour entrave à l’action pénale. Il a demandé la réouverture de l’instruction pour conduite sans permis et a pris des conclusions civiles pour tort moral.

B.

Par ordonnance du 24 janvier 2013, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur la plainte du 7 janvier 2013 (I), a rejeté les conclusions civiles (II) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (III).

Il a considéré en substance que Z.________ n’avait pas d’intérêt personnel à faire valoir puisqu’il n’était pas lésé et qu’aucun intérêt public ne justifiait la réouverture de l’instruction au vu de l’absence d’éléments nouveaux.

C.

Par acte daté du 1er février 2013, Z.________ a recouru contre cette décision. Il a conclu à l’annulation de l’ordonnance du 24 janvier

2013 et à la poursuite de l’instruction pénale contre T.________ pour conduite sans permis.

EN DROIT

1.

a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de non-entrée en matière rendue par le Ministère public (cf. art. 310 CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 310 al. 2, 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]).

b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. Cela étant, comme seules les parties ont qualité pour recourir contre une ordonnance de non-entrée en matière (cf. art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), il convient d’examiner en premier lieu si Z.________ a la qualité de partie plaignante s’agissant des infractions réprimées par les art. 305 CP et 95 LCR.

2.

a) Selon l’art. 104 al. 1 CPP, ont la qualité de partie le prévenu (let. a), la partie plaignante (let. b) et le Ministère public, lors des débats ou dans la procédure de recours (let. c). En outre, la Confédération et les cantons peuvent reconnaître la qualité de partie, avec tous les droits ou des droits limités, à d’autres autorités chargées de sauvegarder des intérêts publics (art. 104 al. 2 CPP).

Le dénonciateur qui n’est ni lésé, ni partie plaignante ne jouit d’aucun autre droit en procédure que celui d’être informé par l’autorité de poursuite pénale, à sa demande, sur la suite que celle-ci a donnée à sa dénonciation (art. 301 al. 1 et 2 CPP). Il n’a donc en particulier pas qualité pour recourir contre une ordonnance de classement ou de non-entrée en matière (Bendani, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 105 CPP et les références citées; CREP 20 mars 2013/175; CREP 15 novembre 2012/824 c. 2a; CREP 6 novembre 2012/798 c. 2a).

b) On entend par partie plaignante (cf. art. 104 al. 1 let. b CPP) le lésé qui déclare expressément vouloir participer à la procédure pénale comme demandeur au pénal ou au civil (art. 118 al. 1 CPP). On entend par lésé toute personne dont les droits ont été touchés directement par une infraction (art. 115 al. 1 CPP). Selon la jurisprudence et la doctrine, peut seul être considéré comme lésé celui qui est personnellement et immédiatement touché, c’est-à-dire celui qui est titulaire du bien juridiquement protégé touché par l’infraction (Perrier, in Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 6 et 8 ad art. 115 CPP et les arrêts cités; Mazzuchelli/Postizzi, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 21 ad art. 115 CPP). Les droits lésés directement par l’infraction doivent être des biens juridiques individuels; il peut s’agir de la vie, de l’intégrité corporelle, de la propriété, de l’honneur ou encore de la liberté personnelle (Perrier, op. cit., n. 10 ad art. 115 CPP). Pour déterminer si une personne est lésée par une infraction, il convient ainsi d’interpréter le texte de la disposition pour savoir qui est le titulaire du bien juridique que celle-ci protège (Perrier, op. cit., n. 8 ad art. 115 CPP).

c) L’art. 305 CP protège l’administration de la justice et l’art. 95 LCR protège la sécurité routière. Z.________ ne justifie d’aucun intérêt personnel qui serait atteint par la réalisation de ces infractions. Par conséquent, il n’a manifestement pas la qualité pour recourir contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 24 janvier 2013 en demandant que l’instruction soit ouverte pour entrave à l’action pénale et pour violation de la LCR au motif que les éléments en main de la justice permettraient d’attester de la conduite sans permis de T.________.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être déclaré irrecevable, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce:

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de Z.________. III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Monsieur Z.________,

  • Monsieur le Procureur général du canton de Vaud,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 305 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 20, Art. 104, Art. 115, Art. 118, Art. 301, Art. 310, Art. 322, Art. 382, Art. 385, Art. 390, Art. 393 et Art. 428 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 95 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 27 décembre 2013, 1 janvier 2014, 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • LOI d'organisation judiciaire, Art. 80 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 septembre 2016, 1 mai 2017, 1 juillet 2017, 1 janvier 2023 et 1 janvier 2024.
  • LOI d'introduction du Code de procédure pénale suisse, Art. 13 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2017, 1 mars 2019, 1 janvier 2023 et 1 août 2023.