Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2013/560

CREP 560 2013-09-25

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE13.005158-TDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Séance du 25 septembre 2013

Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffier : M. Addor

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Art. 393 ss CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par O.________ contre l’ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 9 septembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE13.005158-TDE.

Elle considère en fait et en droit :

1. Le 23 septembre 2013, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a ordonné la relaxation de O.________. Par écriture du même jour, le conseil de ce prévenu a informé la Chambre des recours pénale qu’il n’entendait pas maintenir le recours déposé, devenu désormais sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

2. Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 2 let. a CPP), fixés à 620 fr., plus la TVA, par 49 fr. 60, soit 669 fr. 60, doivent être laissés à la charge de l’Etat en application de l’art. 423 al. 1 CPP.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

III.

L’indemnité due au défenseur d’office de O.________ est fixée à 669 fr. 60 (six cent soixante-neuf francs et soixante centimes).

IV.

Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de O.________, par 669 fr. 60 (six cent soixante-neuf francs et soixante centimes), sont laissés à la charge de l’Etat.

V.

Le présent arrêt est exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - M. Alexandre Reil, avocat (pour O.________),

- Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

  • M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 393, Art. 422 et Art. 423 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.