Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2013/714

CREP 714 2013-11-11

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE12.003100-MLV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Séance du 11 novembre 2013

Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffier : M. Ritter

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Art. 67, 110 al. 4 CPP; 16 LVCPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 octobre 2013 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 27 septembre 2013 par la Procureure d’arrondissement itinérante dans la cause n° PE12.003100- MLV.

Elle considère en fait et en droit :

1. Selon l'art. 67 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1); les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2).

L'art. 16 LVCPP (loi vaudoise du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01) prévoit que la langue de la procédure est le français. Cette disposition reprend le principe posé à l'art. 3 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01).

2. W.________ a déposé un recours rédigé en allemand contre l’ordonnance de classement rendue le 27 septembre 2013 par la Procureure d’arrondissement itinérante. Par avis du 11 octobre 2013, la direction de la procédure a imparti au recourant un délai au 23 octobre suivant pour déposer au greffe de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal un acte rédigé en français, à défaut de quoi l’acte de recours ne serait pas pris en considération, les exigences de motivation déduites de l’art. 385 al. 1 CPP étant en outre rappelées à l’intéressé.

3. L'intéressé n'ayant pas procédé conformément à la réquisition de la direction de la procédure dans le délai imparti, il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur le recours, lesquel est irrecevable (cf. art. 110 al. 4 CPP; Urwyler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 67 CPP; Hafner/Fischer, op. cit., nn. 28 s. ad art. 110 CPP; TF 1B_17/2012 du 14 février 2012, in : SJ 2012 I 341; CREP 24 avril 2013/288; CREP 17 août 2011/495).

4. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP et art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de W.________.

III.

Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Ministère public central, et communiqué à :

  • Mme la Procureure d’arrondissement itinérante,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 67, Art. 110, Art. 385 et Art. 422 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • CONSTITUTION du Canton de Vaud, Art. 3 — lu dans la version du 9 juin 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 25 septembre 2022, 18 juin 2023, 18 juin 2024, 24 janvier 2025, 20 juin 2025, 28 septembre 2025, 30 novembre 2025 et 14 juin 2026.
  • LOI d'introduction du Code de procédure pénale suisse, Art. 16 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2017, 1 mars 2019, 1 janvier 2023 et 1 août 2023.