Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2014/260

CREP 260 2014-04-04

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE12.021827-XCR

LE JUGE DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Séance du 4 avril 2014

Juge : M. Meylan Greffier : M. Addor

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Art. 386 al. 2 let. b, 395 let. b CPP

Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 mars 2014 par l’avocat K.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 13 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte en tant qu’elle fixe l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de la prévenue

Il considère en fait et en droit:

1. Par écriture du 1er avril 2014, K.________ a déclaré retirer son recours contre la décision du procureur du 13 mars 2014 fixant à 1'036 fr. 80, TVA et débours inclus, l’indemnité due en sa qualité de défenseur d’office de la prévenue A.U.________. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle. 2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 180 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de K.________.

Dispositif

Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I.

Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.

III.

Les frais d’arrêt, par 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de K.________.

IV.

Le présent arrêt est exécutoire.

Le juge : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Ministère public central, et communiqué à :

  • M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 2e, Art. 386, Art. 395 et Art. 428 — lu dans la version du 21 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • TARIF des frais de procédure et indemnités en matière pénale, Art. 20 — lu dans la version du 1 avril 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2019 et 1 septembre 2019.