Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2014/281

CREP 281 2014-04-11

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE14.004861-EMM

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Séance du 11 avril 2014

Présidence de M. A B R E C H T , président Juges : MM. Krieger et Perrot Greffière : Mme Saghbini

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Art. 393 ss CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 mars 2014 par B.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 12 mars 2014 par Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la cause n° PE14.004861-EMM.

Elle considère en fait et en droit :

1. Une instruction a été ouverte par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, à l’encontre de B.________ pour violation grave des règles de la circulation routière.

Par ordonnance du 12 mars 2014, le Procureur a ordonné le séquestre du véhicule [...] appartenant à l’intéressé, en vue d’une éventuelle confiscation au sens de l’art. 90a LCR.

Le 21 mars 2014, B.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénales contre cette ordonnance, en concluant à son annulation et à la levée du séquestre ordonné.

2. B.________ a été entendu par le Procureur le 9 avril 2014. Par ordonnance du même jour, le Ministère public a ordonné la levée du séquestre contesté et la restitution du véhicule [...] à l’intéressé. Partant, le recours formé par B.________ est devenu sans objet. Il convient dès lors de rayer la cause du rôle.

3. L’indemnité due au défenseur d’office sera fixée à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 francs.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant (art. 428 al. 2 let. c CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de B.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 3 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

III.

L'indemnité due au défenseur d'office de B.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).

IV.

Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), et l'indemnité due au défenseur d'office de B.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V.

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

VI.

Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • M. Adrien Gutowski, avocat (pour B.________),

  • Ministère public central ;

et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales contrôle et mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 2, Art. 135, Art. 393, Art. 422 et Art. 428 — lu dans la version du 21 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi fédérale sur la circulation routière, Art. 90a — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2014, 11 juin 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 20 mai 2015, 1 juillet 2016, 1 août 2016, 1 octobre 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 1 octobre 2023, 1 janvier 2024, 1 mai 2024, 1 mars 2025, 1 avril 2025 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.