Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2014/429

CREP 429 2014-06-23

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

AP14.008861-PHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Séance du 23 juin 2014

Présidence de M. A B R E C H T , président Juges : MM. Krieger et Meylan Greffier : M. Quach

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Art. 26 et 38 LEP; 127, 393 ss CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 27 mai 2014 par G.________ au nom d'A.________ contre l'ordonnance de refus de libération conditionnelle rendue le 21 mai 2014 par le Juge d'application des peines dans la cause n° AP14.008861-PHK.

Elle considère :

En fait

A.

Par ordonnance du 21 mai 2014, le Juge d'application des peines a refusé la libération conditionnelle à A.________ (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II).

épouse d'A.________, a recouru contre cette ordonnance au nom de ce dernier. Elle n'a pas pris de conclusions formelles et n'a pas produit de procuration.

Par avis du 6 juin 2014, dont une copie a été adressée à A.________, le président de la cour de céans a indiqué à G.________ que l'acte déposé n'était pas conforme à la loi dès que lors que celle-ci ne permettait pas au conjoint du prévenu de représenter ce dernier dans la procédure pénale et que la motivation du mémoire ne répondait pas aux exigences légales. Un délai au 16 juin 2014 a été imparti pour déposer un mémoire de recours motivé conformément aux exigences légales et signé par A.________ lui-même ou par un avocat habilité à le représenter, à défaut de quoi il ne serait pas entré en matière sur le recours.

Il n'a pas été donné suite au courrier du 6 juin 2014 dans le délai imparti.

En droit

1.

La défense des prévenus est réservée aux avocats qui, en vertu de la LLCA (Loi fédérale sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000), sont habilités à représenter les parties devant les tribunaux (art. 127 al. 5 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]). Cette limitation de la représentation s'applique également au prévenu condamné, qui demeure au centre de la procédure pénale et dont les intérêts doivent dès lors être spécialement protégés.

En l'espèce, G.________, qui ne prétend pas bénéficier du titre d'avocat, ne peut valablement représenter son époux A.________. Il n'a pas été remédié au vice dans le délai qui avait été imparti à cet effet. Le recours est par conséquent irrecevable (cf. Juge unique CREP 30 janvier 2013/195).

2.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat (art. 425 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. III. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Juge d'application des peines,

  • Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

  • Office d'exécution des peines (réf. : OEP/PPL/63904/AVI/PEJ),

  • Service de la population, secteur Etrangers.

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 127, Art. 422 et Art. 425 — lu dans la version du 21 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • LOI sur l'exécution des condamnations pénales, Art. 26 et Art. 38 — lu dans la version du 1 juillet 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2015, 1 janvier 2018, 1 juillet 2023 et 1 janvier 2024.