Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2014/658

CREP 658 2014-10-22

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE14.001682-YNT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 22 octobre 2014

Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Maillard, juges Greffière : Mme Mirus

*****

Art. 386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 15 août 2014 par la société X.________AG contre l’ordonnance de refus de production de pièces et de séquestre rendue le 11 août 2014 par le Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire dans la cause n° PE14.001682-YNT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par écriture du 20 octobre 2014, X.________AG, ensuite de l’ordonnance de levée de séquestre rendue le 26 septembre 2014, a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de production de pièces et de séquestre rendue le 11 août 2014 . Il en convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

2. Selon l'art. 428 al. 1, 2e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours doivent en principe être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1re phrase CPP).

En l’occurrence, le recours interjeté par X.________AG ayant été retiré ensuite de la levée du séquestre litigieux, il se justifie de laisser à la charge de l’Etat les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I.

Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.

III.

Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Mme Anne Dorthe, avocate (pour X.________AG),

  • [...],

  • Ministère public central;

et communiqué à : - M. le Procureur du Ministère public central, division criminalité économique et entraide judiciaire,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 2e, Art. 386 et Art. 428 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78 et Art. 100 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • TARIF des frais de procédure et indemnités en matière pénale, Art. 20 — lu dans la version du 1 avril 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2019 et 1 septembre 2019.