Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2014/74

CREP 74 2014-01-30

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

AP13.024952-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Séance du 30 janvier 2014

Présidence de M. ABRECHT, président Juges : MM. Krieger et Maillard Greffière : Mme Saghbini

*****

Art. 386 al. 2 let. b CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 janvier 2014 par L.________ contre la décision, ordonnant une expertise psychiatrique, rendue le 23 janvier 2014 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP13.024952- SDE le concernant.

Elle considère en fait et en droit :

1. Le 28 janvier 2014, L.________, par l’entremise de son défenseur d’office, a déclaré retirer son recours contre la décision de la Juge d’application des peines ordonnant une expertise psychiatrique à son encontre. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant.

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de L.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 3 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I.

Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.

III.

L'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).

IV.

Les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vignt francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de L.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V.

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

VI.

Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Jean Lob, avocat (pour L.________),

  • Ministère public central ;

et communiqué à :

  • M. Eric Mermoud, Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales contrôle et mineurs,

  • Mme la Juge d’application des peines,

  • Centre neuchâtelois de psychiatrie, Dr. [...],

  • Office d’exécution des peines (réf : OEP/MES/66861/AVI/ipe),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 2, Art. 2e, Art. 135, Art. 386, Art. 422 et Art. 428 — lu dans la version du 21 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.