Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2015/235

CREP 235 2015-06-08

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE15.001244-DTE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 8 juin 2015

Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Aellen

*****

Art. 386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2015 par C.K.________ et B.K.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 3 février 2015 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.001244-DTE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 19 janvier 2015, C.K.________ et B.K.________ ont déposé plainte pénale contre Y.________.

Par ordonnance du 3 février 2015, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d’entrer en matière.

Par acte du 18 février 2015, les époux K.________ ont recouru contre cette ordonnance.

Le 27 mai 2015, les époux K.________ ont signé une convention avec Y.________ (P. 8). Le chiffre 4 de cette convention prévoit ce qui suit : « Y.________ retire sa plainte pénale du 27 août 2014. B.K.________ et C.K.________ font de même en ce qui concerne leur plainte qui a fait l’objet d’une décision de non-entrée en matière le 3.02.2015 et qui est actuellement traitée à la Chambre des recours pénale (PE15.001244-DTE). Ils déclarent retirer le recours qu’ils ont déposé contre la décision de non-entrée en matière ».

Il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle.

2. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de C.K.________ et B.K.________, par moitié chacun et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Les frais seront compensés avec le montant de 550 fr. déjà versé par les recourants à titre de sûretés (art. 383 al. 1 CPP) et le solde leur sera restitué (art. 7 TFIP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I.

Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.

III.

Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.K.________ et B.K.________, par moitié chacun et solidairement entre eux.

IV.

Les frais mis à la charge des recourants au chiffre III cidessus sont compensés avec le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé par ceux-ci à titre de sûretés et le solde, par 220 fr. (deux cent vingt francs), leur est restitué.

V.

Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Ministère public central,

et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 2e, Art. 383, Art. 386, Art. 418 et Art. 428 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78 et Art. 100 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • TARIF des frais de procédure et indemnités en matière pénale, Art. 7 et Art. 20 — lu dans la version du 1 avril 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2019 et 1 septembre 2019.