Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2015/237

CREP 237 2015-04-13

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Décision du 13 avril 2015

Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Cattin

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Art. 59 al. 4 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation déposée le 27 mars 2015 par X.________ à l'encontre de J.________, Procureur de l’arrondissement de Lausanne, dans la cause n° PE12.009484-[...] :

En fait et en droit :

1. Par courrier du 27 mars 2015 adressé au Ministère public de l’arrondissement de [...], X.________ a demandé la récusation du Procureur

Le 1er avril 2015, le Procureur a transmis la requête de récusation à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal comme objet de sa compétence (art. 59 al. 1 let. b CPP) avec sa prise de position (art. 58 al. 2 CPP).

Par écriture du 31 mars 2015, reçue le 2 avril 2015, X.________ a déclaré retirer sa demande de récusation à l’encontre du Procureur

2. Il sied dès lors de prendre acte du retrait de la demande de récusation (cf. art. 58 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et de rayer la cause du rôle.

Quant au sort des frais, la partie qui retire son recours est en principe considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP), de sorte que les frais de la procédure de recours sont mis à sa charge (CREP 11 octobre 2013/608). Ces principes sont applicables par analogie à la procédure de récusation (art. 59 al. 4, 2e phrase, CPP ; CREP 10 septembre 2014/630). Les frais de la présente décision, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront donc mis à la charge du requérant.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I.

Il est pris acte du retrait de la demande de récusation. II. La cause est rayée du rôle.

III.

Les frais de la présente décision, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de X.________.

IV.

La présente décision est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • M. Matthieu Genillod, avocat (pour X.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 58 et Art. 59 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78 et Art. 100 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • TARIF des frais de procédure et indemnités en matière pénale, Art. 20 — lu dans la version du 1 avril 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2019 et 1 septembre 2019.