Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2015/44

CREP 44 2015-02-02

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE14.020901-VCR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 2 février 2015

Composition : M. A B R E C H T , président MM. Krieger et Maillard, juges Greffière : Mme Mirus

*****

Art. 228 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 13 janvier 2015 par R.________ contre l’ordonnance rendue le 8 janvier 2015 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE14.020901-VCR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 8 janvier 2015, le Tribunal des mesures de contrainte, retenant l’existence d’un risque de collusion, a ordonné la détention provisoire de R.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 7 février 2015

(II), et a dit que les frais de cette ordonnance suivaient le sort de la cause (II). Par acte du 13 janvier 2015, R.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens à l’annulation de celle-ci et à sa libération immédiate.

2. Par avis du 27 janvier 2015, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné la libération de R.________.

Dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet, la prénommée a confirmé auprès de la cour de céans qu’au vu de sa libération, son recours était devenu sans objet.

3. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours formé par R.________ est devenu sans objet par l'effet de l'ordre de libération délivré par le Ministère public (art. 228 al. 2, 1re phrase, CPP) et de rayer la cause du rôle.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., sans TVA – Me Nicole Diserens n’étant pas assujettie à la TVA –, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

III.

L'indemnité due au défenseur d'office de R.________ est fixée à 540 fr. (cinq cent quarante francs).

IV.

Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), et l'indemnité due au défenseur d'office de R.________, par 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

V.

Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Mme Nicole Diserens, avocate (pour R.________),

  • Ministère public central;

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

  • M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 2, Art. 228, Art. 422 et Art. 423 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78 et Art. 100 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • TARIF des frais de procédure et indemnités en matière pénale, Art. 20 — lu dans la version du 1 avril 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2019 et 1 septembre 2019.