Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2016/7

CREP 7 2016-01-04

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE15.006161-SJH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 4 janvier 2016

Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière : Mme Bourqui

*****

Art. 386 al. 2 let. b CPP

Statuant sur le recours interjeté le 12 novembre 2015 par U.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 3 novembre 2015 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE15.006161-SJH, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par écriture du 21 décembre 2015, U.________ a déclaré retirer son recours contre l’ordonnance de classement rendue le 3 novembre 2015 par le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par laquelle ce magistrat a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour lésions corporelles simples, injure et menaces. Il convient dès lors d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

2. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I.

Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.

III.

Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Ministère public central, et communiqué à :

  • M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 386, Art. 422 et Art. 423 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • TARIF des frais de procédure et indemnités en matière pénale, Art. 20 — lu dans la version du 1 avril 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2019 et 1 septembre 2019.