Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2016/776

CREP 776 2016-11-16

Rubrum

PE16.020090-SDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 16 novembre 2016

Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Tinguely

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Art. 221 al. 1 et 393 al. 1 let. c CPP

Statuant sur le recours interjeté le 10 novembre 2016 par L.________ contre l'ordonnance de rejet de la demande de libération de la détention provisoire rendue le 8 novembre 2016 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE16.020090-SDE, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 11 octobre 2016, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale contre L.________ pour lésions corporelles simples, injure, menaces, séquestration, subsidiairement contrainte, viol et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers.

2. Le prévenu a été appréhendé et entendu par la police le 11 octobre 2016, à 15 heures 45.

3. Par ordonnance du 14 octobre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de L.________ pour une durée maximale de deux mois, soit au plus tard jusqu’au 11 décembre 2016.

Par ordonnance du 8 novembre 2016, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire

4. Par acte du 10 novembre 2016, complété le 14 novembre 2016, L.________, agissant sans l'assistance de son défenseur d'office, a interjeté recours devant le Chambre des recours pénale contre cette ordonnance, en concluant implicitement à sa libération immédiate.

5. Le 15 novembre 2016, L.________ a été libéré de la détention provisoire, selon ordre de relaxation délivré le même jour par le Ministère public.

6. Au vu de ce qui précède, il convient de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (cf. not. CREP 8 janvier 2016/17 ; CREP 22 octobre 2015/682 ; CREP 2 février 2015/44).

7. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

III.

Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV.

L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Raphaël Tatti (pour M. L.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

  • M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 221, Art. 393 et Art. 423 — lu dans la version du 1 octobre 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • TARIF des frais de procédure et indemnités en matière pénale, Art. 20 — lu dans la version du 1 avril 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2019 et 1 septembre 2019.