Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2016/792

CREP 792 2016-11-21

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE16.018796-LAL

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 21 novembre 2016

Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffière : Mme Vuagniaux

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Art. 136 et 393 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 25 octobre 2016 par F.________ contre l'ordonnance de refus de désignation d'un défenseur d'office rendue le 13 octobre 2016 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE16.018796-LAL, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance pénale du 26 septembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné F.________ pour voies de fait et dommages à la propriété à 20 jours-amende avec sursis pendant 2 ans, la valeur du jour-amende étant fixée à 40 fr., ainsi qu'à une amende de 400 fr., convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui serait imparti.

F.________ a fait opposition à l'ordonnance pénale du 26 septembre 2016.

2. Par ordonnance du 13 octobre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office de F.________.

Par acte du 25 octobre 2016, F.________ a recouru contre l'ordonnance du 13 octobre 2016, en concluant implicitement à la désignation d'un défenseur d'office.

3. Par ordonnance du 18 novembre 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a désigné Me Marc-Henri Fragnière en qualité de défenseur d'office de F.________, au motif que son état psychique l'empêchait manifestement de défendre suffisamment et correctement ses intérêts.

4. Au vu de la nouvelle ordonnance rendue par le Ministère public le 18 novembre 2016, il y a lieu de constater que le recours est devenu sans objet et de rayer la cause du rôle (CREP 4 juin 2014/386).

5. Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

III.

Les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV.

L’arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Marc-Henri Fragnière, avocat (pour F.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 136, Art. 393 et Art. 423 — lu dans la version du 1 octobre 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • TARIF des frais de procédure et indemnités en matière pénale, Art. 20 — lu dans la version du 1 avril 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2019 et 1 septembre 2019.