Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2017/8

CREP 8 2017-01-09

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

AM16.001657-PBR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 9 janvier 2017

Composition : M. M A I L L A R D , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Addor

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Art. 386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 24 octobre 2016 par X.________ contre le prononcé rendu le 30 septembre 2016 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° AM16.001657-PBR, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance pénale du 4 mai 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour emploi répété d'étrangers sans autorisation, à une peine privative de liberté de 120 jours ainsi qu’à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jouramende étant fixé à 50 francs.

2. Par acte du 26 mai 2016, le prévenu a demandé la restitution du délai d'opposition à l'ordonnance pénale du 4 mai 2016 et a déclaré former opposition contre celle-ci.

3. Par ordonnance du 27 juin 2016, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande de restitution de délai formée par X.________.

4. Par arrêt du 16 août 2016/539, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours interjeté par X.________ contre l’ordonnance du 27 juin 2016.

5. L’intéressé a recouru contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral (6B_1177/2016).

6. Par prononcé du 30 septembre 2016, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l’opposition formée par X.________ contre l’ordonnance pénale rendue le 4 mai 2016 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a constaté que cette ordonnance pénale était exécutoire.

7. Le 24 octobre 2016, X.________ a recouru contre ce prononcé auprès de la Chambre des recours pénale.

8. Le 16 décembre 2016, le Président de la Chambre des recours pénale a informé les parties que la procédure de recours cantonale était suspendue jusqu’à droit connu sur le sort du recours déposé par le prévenu auprès du Tribunal fédéral (6B_1177/2016).

9. Par arrêt du 20 décembre 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté par X.________ contre l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 16 août 2016.

10. Le 27 décembre 2016, le Président de la Chambre des recours pénale a informé les parties que la procédure de recours cantonale était reprise et a imparti à X.________ un délai au 6 janvier 2017 pour indiquer s’il entendait maintenir son recours contre le prononcé du 30 septembre 2016.

11. Le 3 janvier 2017, X.________ a déclaré retirer le recours qu’il avait déposé le 24 octobre 2016 contre le prononcé précité.

Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

12. La partie qui retire son recours étant considérée comme ayant succombé (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP [Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0]), les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de X.________.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I.

Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.

III.

Les frais d’arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de X.________.

IV.

L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Lionel Zeiter, avocat (pour X.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne,

  • M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 2e, Art. 386 et Art. 428 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • TARIF des frais de procédure et indemnités en matière pénale, Art. 20 — lu dans la version du 1 avril 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2019 et 1 septembre 2019.