Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2018/179

CREP 179 2018-03-12

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

DA18.002465-DBT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 12 mars 2018

Composition : M. M E Y L A N , président MM. Abrecht et Oulevey, juges Greffier : M. Addor

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Art. 80a al. 3 LEtr ; 16a al. 2, 30 al. 2 et 31 LVLEtr

Statuant sur le recours interjeté le 19 février 2018 par O.________ contre l’ordonnance rendue le 8 février 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA18.002465-DBT, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 [RS 142.20] ; art. 16a al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers ; RSV 142.11]).

Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr) dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; RSV 173.36).

2. Par ordonnance du 8 février 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l'ordre de détention, pour une durée de six mois, notifié le 5 février 2018 par le Service de la population à O.________, détenue dans les locaux du JVA Sennhof, à Coire, était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat (II).

3. Par acte du 19 février 2018, O.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à sa libération immédiate.

4. Le 8 mars 2018, le Service de la population a informé la Cour de céans que la recourante avait quitté la Suisse le 6 mars 2018 à destination de Bogota.

En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle (CREP 19 février 2018/125).

5. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

L'indemnité allouée au conseil d'office de la recourante pour la procédure de recours sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 581 fr. 60, à la charge de l’Etat.

6. L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36] applicable par renvoi de l’art. 31 al. 6 LVLEtr).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

III.

L'indemnité allouée au conseil d'office d’O.________ pour la procédure de recours est arrêtée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), débours et TVA compris, à la charge de l’Etat.

IV.

L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Nicolas Bornand, avocat (pour O.________),

  • Service de la population, secteurs départs et mesures, et communiqué à :

  • Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 80 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 26 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2019, 1 mars 2020, 1 avril 2023 et 1 octobre 2023.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 50 — lu dans la version du 1 février 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.