Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2018/37

CREP 37 2018-01-22

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

DA18.000076-GRV

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 22 janvier 2018

Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Glauser

*****

Art. 80 al. 2 LEtr; 16a al. 2, 30 et 31 LVLEtr

Statuant sur le recours interjeté le 15 janvier 2018 par Z.________ contre l'ordonnance rendue le 5 janvier 2018 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA18.000076-GRV, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Par ordonnance du 5 janvier 2018, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l'ordre de détention établi le 3 janvier 2018 par le Service de la population à l’endroit de Z.________ était conforme aux principes de la légalité et de l'adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l'Etat (II).

2. Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20; art. 16a al. 1 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]).

Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]), dans les 10 jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36).

3. Par acte du 15 janvier 2018, Z.________ a recouru contre l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 5 janvier 2018, en concluant à sa réforme en ce sens qu'il soit assigné à résidence pour une durée de trois mois à son domicile, aucune détention ni autre restriction de liberté n'étant ordonnée, subsidiairement en ce sens qu'il soit soumis à toute mesure que justice dira pour une durée de trois mois, aucune détention n'étant ordonnée. Plus subsidiairement, il a conclu à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision.

A titre préliminaire, le recourant a sollicité l'octroi de l’effet suspensif à son recours. Cette requête a été rejetée par ordonnance rendue le 16 janvier 2018 par le Président de la Cour de céans.

4. Par courriel du 18 janvier 2018, le Service de la population, Secteur départs et mesures, a indiqué que le recourant avait quitté la Suisse le jour précédent à destination de Chisinau, Moldavie.

En conséquence, le recours est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle.

5. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant pour la procédure de recours sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, soit 581 fr. 60 au total. Cette indemnité sera laissée à la charge de l’Etat.

6. L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

III.

L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant Z.________ pour la procédure de recours est arrêtée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), débours et TVA compris, à la charge de l’Etat.

IV.

L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Sébastien Thüler, avocat (pour Z.________),

  • Service de la population, Secteur départs et mesures,

et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal des mesures de contraintes,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 26 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2019, 1 mars 2020, 1 avril 2023 et 1 octobre 2023.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 50 — lu dans la version du 1 février 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.