Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2018/517

CREP 517 2018-06-19

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE18.009773-OJO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 19 juin 2018

Composition : M. M E Y L A N , président Mme Byrde et M. Oulevey, juges Greffier : M. Magnin

*****

Art. 386 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 9 juin 2018 par T.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 1er juin 2018 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE18.009773-OJO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 22 mai 2018, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre T.________.

Par ordonnance du 1er juin 2018, le Ministère public a séquestré le véhicule [...] immatriculée au nom de T.________, dès lors qu'il apparaissait, en substance, avoir servi au trafic de produits stupéfiants, pouvoir être confisqué au terme de l'enquête et être utilisé comme moyen de preuve.

recouru auprès du Tribunal cantonal contre cette ordonnance.

Par courrier du 14 juin 2018, T.________, par l’intermédiaire de son défenseur, a déclaré qu’elle retirait son recours. Elle a précisé qu’elle n’était pas l’auteure du recours et qu’elle avait signé cet acte sans en comprendre la teneur.

Il y a lieu d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

3. Les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de T.________, dans la mesure où elle a pris la responsabilité de signer un acte qu’elle ne comprenait pas (art. 428 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I.

Il est pris acte du retrait du recours. II. La cause est rayée du rôle.

III.

Les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de T.________.

IV.

L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Jacques Barillon, avocat (pour T.________),

  • Ministère public central,

et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 386 et Art. 428 — lu dans la version du 1 mars 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • TARIF des frais de procédure et indemnités en matière pénale, Art. 20 — lu dans la version du 1 avril 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2019 et 1 septembre 2019.