Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2018/72

CREP 72 2018-01-31

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE17.021940-OJO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 31 janvier 2018

Composition : M. M A I L L A R D, président MM. Krieger et Abrecht, juges Greffier : M. Ritter

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Art. 383 al. 2 CPP

Statuant sur le recours interjeté le 20 novembre 2017 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 13 novembre 2017 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE17.021940-OJO, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le 9 novembre 2017, F.________ a déposé plainte pénale contre [...] pour diverses infractions, dont celles de diffamation et de contrainte (P. 4/1).

2. Par ordonnance du 13 novembre 2017, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a refusé d’entrer en matière sur ces plaintes (I) et a mis les frais de procédure, par 225 fr., à la charge du plaignant (II).

3. F.________ a recouru contre cette ordonnance devant la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par acte remis au greffe par porteur le 20 novembre 2017.

4. Par avis du 4 décembre 2017, adressé le même jour par pli recommandé, la Chambre des recours pénale a imparti au recourant un délai au 27 décembre suivant pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le 15 décembre 2017, le recourant a demandé la prolongation au 15 janvier 2018 du délai qui lui avait été imparti pour effectuer le dépôt à titre de sûretés.

Par avis du 20 décembre 2017, la Chambre des recours pénale a accordé au recourant une unique prolongation de délai au 15 janvier 2018 pour effectuer le dépôt de 550 fr. requis à titre de sûretés, avec l'indication qu'à défaut de paiement dans le délai imparti, il ne serait pas entré en matière sur son recours.

Le 15 janvier 2018, le recourant a demandé la prolongation au 29 janvier suivant du délai qui lui avait été imparti pour effectuer le dépôt à titre de sûretés.

Par avis du 16 janvier 2018, le greffe de la Chambre des recours pénale a prolongé au 29 janvier suivant le délai imparti pour effectuer le dépôt requis à titre de sûretés, étant ajouté qu’aucune autre prolongation ne serait accordée.

Le 29 janvier 2018, le recourant a demandé une nouvelle prolongation au 5 février 2018 du délai qui lui avait été imparti pour effectuer le dépôt à titre de sûretés.

Par avis du 30 janvier 2018, le Président de la Chambre des recours pénale a rejeté la nouvelle requête de prolongation de délai, en rappelant au surplus au recourant que l’avis du 16 janvier 2018 mentionnait même qu’aucune autre prolongation de délai ne serait accordée.

5. La direction de la procédure de l'autorité de recours peut astreindre la partie plaignante à fournir des sûretés dans un délai déterminé pour couvrir les frais et indemnités éventuels (art. 383 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2017; RS 312.0]). Si les sûretés ne sont pas fournies dans le délai imparti, l'autorité de recours n'entre pas en matière sur le recours (art. 383 al. 2 CPP).

Les sûretés sont réputées fournies dans le délai lorsqu'elles sont remises à l'autorité de recours, versées en sa faveur à la poste suisse, ou encore débitées sur un compte bancaire ou postal suisse le dernier jour du délai au plus tard (Richard Calame, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 6 ad. art. 383 CPP).

6. En l'espèce, le recourant n'a pas versé les sûretés requises dans le délai prolongé imparti. Le recours est dès lors irrecevable (art. 383 al. 2 CPP; CREP 3 août 2017/528).

7. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II.

Les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III.

L’arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Ministère public central,

et communiqué à : - M. le Procureur de l'arrondissement de l’Est vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 383, Art. 422 et Art. 423 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • TARIF des frais de procédure et indemnités en matière pénale, Art. 20 — lu dans la version du 1 avril 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2019 et 1 septembre 2019.