Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 2022/801

CREP 801 2022-11-10

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

DA22.018801-BRB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Arrêt du 10 novembre 2022

Composition : Mme B Y R D E , présidente MM. Krieger et Kaltenrieder, juges Greffière : Mme Maire Kalubi

*****

Art. 25 al. 1, 30, 31 LVLEI ; 50 LPA-VD

Statuant sur le recours interjeté le 18 octobre 2022 par A.________ contre l’ordonnance rendue le 14 octobre 2022 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA22.018801-BRB, la Chambre des recours pénale considère :

En fait et en droit :

1. Le Tribunal des mesures de contrainte statue sur la légalité et l’adéquation de la détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 2 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20) (art. 16a al. 1 LVLEI [Loi d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers et l’intégration du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]).

Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (art. 30 al. 1 LVLEI), soit auprès de la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours doit être signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEI). La procédure est régie par l'art. 31 LVLEI, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la LPA-VD (Loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36).

2. Le 28 septembre 2022, le Service de la population du canton de Vaud (SPOP) a ordonné la détention administrative d’A.________ dès le 29 septembre 2022 pour une durée de six semaines, afin d’exécuter son renvoi dans l’Etat Dublin responsable.

Par ordonnance du 14 octobre 2022, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé que l’ordre de détention administrative notifié le 29 septembre 2022 par le Service de la population à A.________ était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation (I) et a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat et que l’indemnité due au conseil d’office serait arrêtée à l’issue de la procédure de renvoi (II).

3. Par acte du 18 octobre 2022 assorti d’une requête d’effet suspensif, A.________, par l’intermédiaire de son conseil d’office, a recouru auprès de la Chambre de céans contre cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’ordre de détention du 28 septembre 2022 soit annulé et sa libération immédiate prononcée. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance entreprise et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour qu’elle rende une nouvelle décision.

Le 18 octobre 2022, le Vice-président de la Chambre des recours pénale a rejeté la requête d’effet suspensif.

4. Le 20 octobre 2022, la Présidente de la Chambre de céans a interpellé le SPOP en application de l’art. 31 al. 3 LVLEI.

Par courriel du 25 octobre 2022 adressé au Tribunal des mesures de contrainte, le SPOP a indiqué que le recourant avait quitté la Suisse le 19 octobre 2022 à destination de Paris, en France. Une copie de ce courriel a été adressée le même jour à la Chambre de céans et au conseil du recourant.

En conséquence, le recours interjeté le 18 octobre 2022 est devenu sans objet et la cause doit être rayée du rôle.

5. Selon l'art. 25 al. 1 LVLEI, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables. En l’occurrence, le Tribunal des mesures de contrainte a désigné le 29 septembre 2022 Me Catherine Bouverat en qualité de conseil d’office d’A.________.

L'indemnité allouée au conseil d'office d’A.________ pour les procédures de première instance et de recours sera ainsi fixée à 900 fr., correspondant à cinq heures d’activité nécessaire d’avocate au tarif horaire de 180 fr., montant auquel il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % des honoraires (art. 3bis al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), par 18 fr., plus la TVA au taux de 7,7 %, par 70 fr. 70, soit à 989 fr. au total en chiffres arrondis.

6. L’arrêt est rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce :

I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle.

III.

L’indemnité allouée au conseil d’office d’A.________ est fixée à 989 fr. (neuf cent huitante-neuf francs), à la charge de l’Etat.

IV.

L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

  • Me Catherine Bouverat, avocate (pour A.________),

  • Service de la Population, Secteur départs,

et communiqué à : - M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 80 — lu dans la version du 1 septembre 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 135, Art. 393 et Art. 396 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82 et Art. 100 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 26 — lu dans la version du 1 mars 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2023 et 1 octobre 2023.
  • Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération, Art. 37 et Art. 39 — lu dans la version du 1 janvier 2021; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2023 et 1 janvier 2024.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 50 — lu dans la version du 1 décembre 2020; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2025.