Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 542 2011-09-28

TRIBUNAL CANTONAL

PE10.025585-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Séance du 28 septembre 2011

Présidence de M. K R I E G E R , président Juges : Mmes Epard et Byrde Greffière : Mme de Watteville

*****

Art. 319, 385, 393 al. 1 let. a CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE10.025585-MMR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre Z.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, sur plainte de vu l'ordonnance du 22 août 2011 par laquelle la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre Z.________, vu le recours interjeté le 6 septembre 2011 par M.________ contre cette décision, vu le courrier du 9 septembre 2011 de la Cour de céans, demandant à M.________ de compléter son recours, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que M.________ a déposé plainte pénale le 18 octobre 2010 contre Z.________ pour lui avoir donné, sans raison, deux coups de poings au niveau des mains alors qu'elle fermait ses volets (PV aud. 1), que le 22 août 2011, la Procureure a ordonné le classement de la procédure au motif que les versions des parties étaient contradictoires, que M.________ conteste cette décision; attendu qu'en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de 10 jours, à l'autorité de recours, que selon l'art. 385 al. 1 CPP, si le présent code exige que le recours soit motivé – ce qui est le cas en l'espèce en vertu de l'art. 396 al. 1 CPP – la personne ou l'autorité qui recourt indique précisément les points de la décision qu'elle attaque (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve qu'elle invoque (let. c), que, conformément à l'art. 385 al. 2 CPP, si le mémoire ne satisfait pas à ces exigences, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai, que si, après expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière, qu'en l'espèce, dans sa lettre du 6 septembre 2011, M.________ a indiqué vouloir faire recours contre la décision du 22 août 2011, que son recours ne répondant pas aux exigences de motivation de l'art. 385 al. 1 CPP, la Cour de céans a imparti à la recourante un délai échéant au 21 septembre 2011 afin qu'elle le complète (P. 13), que la recourante n'a pas donné suite à cette lettre, qu'au vu de ce qui précède, le recours, ne satisfaisant pas aux exigences de motivation et de forme prévues par l'art. 385 CPP, est irrecevable; attendu, en définitive, que le recours est irrecevable, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux, RSV 312.03.01]), sont exceptionnellement laissés à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Dit que les frais de la présente procédure de recours, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Ministère public central,

et communiqué à : - Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 319, Art. 385, Art. 393 et Art. 396 — lu dans la version du 1 juillet 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.