Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PE11.001066

CREP xx 2011-04-04

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE11.001066-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Séance du 4 avril 2011

Présidence de M. K R I E G E R , président Juges : Mme Epard et M. Abrecht Greffière : Mme Mirus

***** Art. 386 al. 2 let. b CPP

Faits

Vu l'enquête n° PE11.001066-JRU instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre inconnu pour violation simple et grave des règles de la circulation routière, vu l'ordonnance du 23 février 2011, par laquelle le procureur a ordonné le séquestre du véhicule Toyota Previa [...], immatriculé au nom vu le recours interjeté en temps utile par la prénommée contre cette décision, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que par décision du 23 mars 2011, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné la levée du séquestre du véhicule Toyota Previa [...] et la restitution de ce dernier à M.________, qu'en conséquence, par courrier du 25 mars 2011, M.________ a déclaré retirer son recours, qu'il convient de prendre acte dudit retrait, que le présent arrêt sera rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Prend acte du retrait du recours.

II.

Déclare l'arrêt, rendu sans frais, exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Ministère public central;

et communiqué à : - Ministère public de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 386 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.