Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREP 288 2013-04-24

TRIBUNAL CANTONAL

PE13.004560-LCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE

Séance du 24 avril 2013

Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges : MM. Creux et Perrot Greffier : M. Addor

*****

Art. 67 CPP

Faits

Vu la plainte déposée le 27 février 2013 par U.________ contre l’OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE pour discrimination raciale, vu l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (dossier PE13.004560-LCT), vu le recours interjeté le 8 avril 2013 par U.________ contre cette décision, et rédigé dans une langue de l’ex-Yougoslavie, vu l’avis impartissant au recourant un délai au 19 avril 2013 pour déposer une traduction de son acte, et informant l’intéressé qu’à défaut, son écriture ne pourrait être prise en considération, vu l’écrit déposé par U.________ le 18 avril 2013, vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que, selon l'art. 67 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1), que les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2), que l'art. 16 LVCPP (loi cantonale du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01) prévoit que la langue de la procédure est le français, que cette disposition reprend le principe posé à l'art. 3 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD ; RSV 101.01), qu’en l’espèce, le recourant n’a pas donné suite à l’invitation qui lui était faite le 9 avril 2013 de produire une traduction en français de son recours, le nouvel acte déposé par ses soins étant rédigé dans sa langue d’origine, qu’il n’y a par conséquent pas lieu d’entrer en matière sur le recours, lesquel est irrecevable (cf. art. 110 al. 4 CPP ; Urwyler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 67 CPP ; CREP, 17 août 2011/495 ; TF 1B_17/2012 du 14 février 2012, in SJ 2012 I 341) ; attendu que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Déclare le recours irrecevable.

II. Dit que les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de U.________.

III. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : - Ministère public central,

et communiqué à : - M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code de procédure pénale suisse, Art. 67 et Art. 110 — lu dans la version du 1 avril 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • CONSTITUTION du Canton de Vaud, Art. 3 — lu dans la version du 25 novembre 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 9 juin 2013, 25 septembre 2022, 18 juin 2023, 18 juin 2024, 24 janvier 2025, 20 juin 2025, 28 septembre 2025, 30 novembre 2025 et 14 juin 2026.
  • LOI d'introduction du Code de procédure pénale suisse, Art. 16 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2017, 1 mars 2019, 1 janvier 2023 et 1 août 2023.