Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CRP 2010/7

CRP 7 2010-10-12

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

PE06.026698-JRU/EMM/MCA

COMMISSION DE REVISION PENALE

Arrêt du

Présidence de M. H A C K , président Juges : M. Giroud et Mme Byrde Greffier : M. Rebetez

*****

Art. 385 CP; 456, 461 al. 1 CPP

Faits

Vu le jugement du 23 septembre 2010 par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a pris acte du retrait des plaintes et a ordonné la cessation des poursuites pénales dirigées contre T.________ pour diffamation, calomnie et injure (I); a dit que celui-ci était le débiteur de S.________ du montant de 4'500 fr. à titre de dépens pénaux (II) et a mis une part des frais de la cause arrêtée à 705 fr. à la charge de T.________, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (III),

vu le courrier adressée le 2 septembre 2010 par S.________ au Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans lequel il déclare porter plainte contre T.________ et demande la révision du jugement du 23 septembre 2010 dans la mesure où ce dernier n'aurait pas respecté ses engagements,

vu le courrier du 15 septembre 2010 par lequel le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a transmis la lettre ainsi que les pièces produites par S.________ à la Chambre des révisions du Tribunal cantonal et a informé l'intéressé que les plaintes pénales devaient être adressées, dans le canton de Vaud, au Juge d'instruction de l'arrondissement concerné par les faits dénoncés,

vu les pièces du dossier,

Considérants

attendu que les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués,

que, dans le canton de Vaud, la procédure de révision est régie par les art. 455 ss CPP (Code de procédure pénale du 12 septembre 1967, RSV 312.01),

que, selon l'art. 456 CPP, le droit de demander la révision appartient au Ministère public, au condamné, à son représentant légal et, si le condamné est décédé, à ses proches au sens de l'art. 110 ch. 1 CP,

qu'en l'occurrence, S.________ est intervenu comme partie civile et comme plaignant dans le procès pénal dirigé contre T.________,

qu'au vu des dispositions de la procédure pénale vaudoise rappelées ci-dessus, il n'a pas la possibilité de requérir la révision du jugement concernant T.________, qui n'a au demeurant pas été condamné, qu'en conséquence, la demande de révision qu'il a présentée est irrecevable et doit être écartée d'entrée de cause en application de l'art. 461 al. 1 CPP,

que s'agissant de la plainte pénale contenue dans le courrier du 2 septembre 2010, par laquelle S.________ reproche à T.________ de lui avoir notifié un commandement de payer (dossier, pièce 3) en violation de la convention signée par les parties lors de l'audience du 23 septembre 2009 devant le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne, elle sera transmise au Procureur de la République et Canton de Genève, comme objet de sa compétence (art. 340 CP);

attendu que l'arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission de revision pénale, statuant à huis clos, prononce:

I.

La demande de révision présentée le 2 septembre 2010 par S.________ est écartée.

II.

L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- M. le Procureur général du canton de Vaud,

et communiqué à :

  • M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

  • Procureur général de la République et canton de Genève,

  • M. le Juge d'instruction cantonal,

par l'envoi de photocopies. Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code pénal suisse, Art. 110, Art. 340 et Art. 385 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 octobre 2011, 1 janvier 2012, 1 juillet 2012, 16 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 19 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 11 juillet 2017, 1 septembre 2017, 12 décembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 mars 2019, 1 juillet 2019, 1 novembre 2019, 1 février 2020, 3 mars 2020, 1 juillet 2020, 1 juillet 2021, 1 janvier 2022, 1 juin 2022, 22 novembre 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 septembre 2023, 6 décembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 août 2025, 1 janvier 2026 et 12 juin 2026.
  • Code de procédure pénale suisse, Art. 455, Art. 456 et Art. 461 — lu dans la version du 1 janvier 2010; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juillet 2011, 1 juillet 2012, 1 octobre 2012, 1 février 2013, 12 mars 2013, 1 avril 2013, 1 mai 2013, 21 janvier 2014, 1 juillet 2014, 25 novembre 2014, 1 janvier 2015, 1 janvier 2016, 1 juillet 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 mars 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 février 2020, 1 mars 2021, 1 juillet 2021, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 juillet 2023, 1 août 2023, 1 janvier 2024, 1 juillet 2024 et 1 avril 2025.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 78, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.