Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CACI 2011/334

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

JUGE DELEGUE DE LA COUR D’APPEL CIVILE

Arrêt du 1er novembre 2011

Présidence de M. M E Y L A N , juge délégué Greffier : M. Elsig

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Art. 109, 241 CPC

Faits

Vu l'ordonnance de mesures provisionnelle rendue le 18 juillet 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant A.V.________, à Blonay, requérante d’avec B.V.________, à Clarens, intimée,

vu l'appel interjeté le 2 août 2011 par A.V.________ contre cette ordonnance,

vu la réponse du 9 septembre 2011 de B.V.________, vu les décisions du 6 septembre 2011, par lesquelles le juge de céans a accordé l'assistance judiciaire à chacune des parties pour la procédure d'appel,

ouï, à l'audience du 27 octobre 2011, le témoin entendu sur requête conjointe des parties et celui entendu sur requête de l'intimée,

vu la transaction sur le plan provisionnel signée par les parties à l'audience du 27 octobre 2011 par laquelle celles-ci ont notamment retiré leur appel et appel joint et sont convenues que chacune d'entre elle gardait ses frais de justice et d'avocat,

vu les listes d'opérations déposées le 31 octobre 2011 par les conseils d'office des parties,

vu les autres pièces du dossier;

Considérants

attendu que les parties ont mis fin à la procédure provisionnelle et d'appel par leur transaction à l'audience du 27 octobre 2001 (art. 241 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272]),

qu'il convient dès lors de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

attendu que les frais judiciaires de l'appel, fixés à 781 fr. 80 (400 fr. d'émolument d'appel [art. 63 al. 1, 67 al. 2 TFJC; tarif du 28 septembre 2011 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5], 200 fr. d'émolument d'audition de témoin [87 al. 1 TFJC] et 181 fr. 80 d'indemnité aux témoins [87 al. 2 et 88 TFJC]) sont laissés à la charge de l'Etat, vu l'assistance judiciaire octroyée aux parties,

que, vu les termes de la transaction du 27 octobre 2011, l'appelant pourra, aux conditions de l'art. 123 CPC, être amené à rembourser à l'Etat sa part des frais judiciaires susmentionnés, par 491 fr. 50 (400 fr. d'émolument d'appel, 50 francs d'émolument d'audition de témoin et 41 fr. 50 d'indemnité au témoin) et l'intimée sa part de 290 fr. 30, (150 fr. d'émolument d'audition de témoins, 140 fr. 30 d'indemnités à ceux-ci),

attendu qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens de deuxième instance, les parties y ayant renoncé dans la transaction du 27 octobre 2011;

attendu que le conseil d'office de l'appelant a consacré 15 heures au dossier pour la procédure d'appel et supporté des débours pour un montant de 164 francs,

qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile; RSV 211.02.3]), son indemnité doit être fixée à 2'864 fr. (2'700 fr. + 164 fr.), montant auquel il convient d'ajouter la TVA, par 229 fr., soit une indemnité totale de 3'093 francs;

attendu que le conseil d'office de l'intimée a consacré 13 heures au dossier pour la procédure d'appel et supporté 139 fr. de débours;

qu'au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. b RAJ), son indemnité doit être fixée à 2'479 fr. (2'340 fr. + 139 fr.), montant auquel il convient d'ajouter la TVA par 198 fr., soit une indemnité totale de 2'677 francs;

Dispositif

Par ces motifs, le juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 781 fr. 80 (sept cent huitante et un francs et huitante centimes) sont laissés à la charge de l'Etat.

III.

L'indemnité de conseil d'office de Me Romano Buob, conseil de l'appelant est fixée à 3'093 fr. (trois mille nonante trois francs), TVA et débours compris.

IV L'indemnité de conseil d'office de Me Michèle Meylan, conseil de l'intimée, est fixée à 2'677 fr. (deux mille six cent septantesept francs), TVA et débours compris.

V.

Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement des frais judiciaires, par 491 fr. 50 (quatre cent nonante et un francs et cinquante centimes) pour l'appelant et par 290 fr. 30 (deux cent nonante francs et trente centimes) pour l'intimée, et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

VI.

L'arrêt, rendu sans dépens, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Romano Buob (pour A.V.________),

  • Me Michèle Meylan (pour B.V.________).

Le juge délégué de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 109, Art. 123 et Art. 241 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 63 et Art. 67 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.
  • RÈGLEMENT sur l'assistance judiciaire en matière civile, Art. 2 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013 et 1 mai 2019.