Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CACI 2013/246

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D’APPEL CIVILE

Arrêt du 8 mai 2013

Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges : MM. Giroud et Perrot Greffier : M. Heumann

*****

Art. 314 al. 1 CPC

Faits

Vu l’ordonnance d’expulsion rendue le 15 avril 2013 par la Juge de paix de l’arrondissement de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant F.________, à St-Légier-La Chiésaz, intimé, d’avec S.________, à St-Légier-La Chiésaz, requérante,

vu l’appel déposé le 4 mai 2013 par F.________ contre cette ordonnance,

vu les pièces du dossier ;

Considérants

attendu que l'expulsion pour défaut de paiement a été prononcée par le premier juge dans la procédure en cas clair au sens de l'art. 257 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272),

que la procédure sommaire est applicable aux cas clairs en vertu de l'art. 248 let. b CPC,

qu'ainsi le délai pour l'introduction de l'appel est de dix jours selon l'art. 314 al. 1 CPC, l'indication de cette voie de droit figurant au pied de la décision entreprise,

qu’en l’espèce, selon le relevé "Track & Trace" de la Poste, l’appelant a retiré l’ordonnance attaquée le 23 avril 2013 au guichet de la poste de St-Légier-La Chiésaz,

que le délai pour exercer un appel arrivait ainsi à échéance le vendredi 3 mai 2013,

que le mémoire d’appel déposé par F.________ est daté du 1er mai 2012, mais son enveloppe porte le sceau postal du 4 mai 2013,

que l’appel de F.________ est dès lors tardif puisqu’il a été remis à la poste le lendemain du dernier jour du délai,

qu’il doit par conséquent être déclaré irrecevable ;

attendu que l’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’appel est irrecevable.

II.

L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Pascal Nicollier (pour S.________).

La Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 15'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de la Riviera – Pays d’Enhaut.

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 248, Art. 257 et Art. 314 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.