Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CACI 2015/344

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D'APPEL CIVILE

Arrêt du 7 juillet 2015

Composition : M. C O L O M B I N I , président M. Perrot et Mme Courbat, juges Greffière : Mme Tille

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Art. 105, 109 al. 1 et 241 al. 2 et 3 CPC; 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC

Statuant à huis clos sur les appels interjetés par D.________ et par Y.________ contre le jugement rendu le 30 octobre 2014 par le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant les parties, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte du 25 novembre 2014, D.________ a fait appel du jugement précité.

Le 3 décembre 2014, Y.________ a également interjeté appel.

2. Par prononcés des 9 et 16 décembre 2014, le Juge délégué de la Cour de céans a accordé à Y.________, respectivement à D.________, le bénéfice de l'assistance judiciaire dans la procédure d'appel.

3. Les 9 et 14 avril 2015, D.________, respectivement Y.________, ont déposé un mémoire de réponse.

4. Lors de l'audience d'appel du 3 juillet 2015, les parties ont signé une convention, consignée au procès-verbal et ratifiée séance tenante par la Cour d'appel civile pour valoir arrêt sur appel, dont la teneur est la suivante:

"I. Y.________ contribuera à l'entretien de ses filles [...], née le [...] 2002, et [...], née le [...] 2008, par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois en mains de D.________, allocations familiales non comprises, de:

  • 850 fr. (huit cent cinquante francs) jusqu'à l'âge de 8 ans révolus;

  • 900 fr. (neuf cents francs) dès lors et jusqu'à l'âge de 12 ans révolus;

  • 950 fr. (neuf cent cinquante francs) dès lors et jusqu'à l'âge de 16 ans révolus;

  • 1'000 fr. (mille francs) dès lors et jusqu'à la majorité ou, au-delà, jusqu'au terme d'une formation professionnelle achevée, aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC. II. D.________ renonce à toute contribution pour elle-même après divorce. III. Pour le surplus, le jugement du 30 octobre 2014 est applicable.

IV. Chaque partie garde ses frais et renonce à des dépens."

5. Selon l'art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272), la transaction consignée au procès-verbal et signée par les parties a les effets d'une décision entrée en force et a pour effet que la cause doit être rayée du rôle.

6. Les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC). Lorsque les parties transigent en justice, elles supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC).

En l'espèce, les frais judiciaires de deuxième instance relatifs à l'appel de D.________, réduits d'un tiers selon l'art. 67 al. 2 TFJC (tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5), seront arrêtés à 400 fr. (art. 63 al. 1 TFJC), pour l'appelante, et laissés à la charge de l'Etat.

Les frais judiciaires de l'appel de Y.________, également réduits à 400 fr. (art. 63 al. 1 et 67 al. 2 TFJC), pour l'appelant, seront laissés à la charge de l'Etat.

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de deuxième instance, conformément au chiffre IV de la convention passée par les parties.

7. Dans sa liste d'opérations, Me Jean-Pierre Bloch, conseil d'office de D.________, a indiqué avoir consacré 10 heures au dossier. Vu la nature du litige et les difficultés de la cause, il y a lieu d'admettre ce nombre d'heures. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Bloch doit être fixée à 1'800 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 50 fr. et la TVA sur le tout par 157 fr. 60, soit 2'127 fr. 60 au total.

Me Amandine Torrent, conseil d'office de Y.________, a indiqué avoir consacré 10 heures et 15 minutes au dossier. Elle a en outre fait valoir des débours de 64 francs. Il s'ensuit qu'au tarif horaire de 180 fr., l'indemnité de Me Torrent doit être fixée à 1'845 fr., montant auquel s'ajoutent le forfait de vacation par 120 fr., les débours par 64 fr. et la TVA sur le tout par 162 fr. 30, soit 2'191 fr. 30 au total.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

Dispositif

Par ces motifs, La Cour d'appel civile du Tribunal cantonal prononce :

I.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) pour D.________ et à 400 fr. (quatre cents francs) pour Y.________, sont laissés à la charge de l'Etat.

II.

L'indemnité d'office de Me Jean-Pierre Bloch, conseil de l'appelante D.________, est arrêtée à 2'127 fr. 60 (deux mille cent vingt-sept francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

III.

L'indemnité d'office de Me Amandine Torrent, conseil de l'appelant Y.________, est arrêtée à 2'191 fr. 30 (deux mille cent nonante-et-un francs et trente centimes), TVA et débours compris.

IV.

Les bénéficiaires de l'assistance judiciaire sont, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenus au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité au conseil d'office mis à la charge de l'Etat.

V.

Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.

VI. La cause est rayée du rôle.

VII.

L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Jean-Pierre Bloch (pour D.________),

  • Me Amandine Torrent (pour Y.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, au :

- Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Code civil suisse, Art. 277 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 avril 2016, 1 janvier 2017, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 23 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 janvier 2025, 1 janvier 2026 et 1 juillet 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 août 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 95, Art. 96, Art. 105, Art. 109, Art. 123 et Art. 241 — lu dans la version du 1 juillet 2014; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 63 et Art. 67 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.