Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CACI 2018/589

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

COUR D'APPEL CIVILE

Arrêt du 19 octobre 2018

Composition : Mme GIROUD WALTHER, juge déléguée Greffier : M. Steinmann

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Art. 68 al. 5 LTF ; 241 al. 2 et 3 CPC

Saisie par renvoi de la Ie Cour de droit civil du Tribunal fédéral à la suite de l’appel interjeté par J.________, à Courchavon, demandeur, contre le jugement rendu le 30 septembre 2016 par la Chambre patrimoniale cantonale dans la cause divisant l’appelant d’avec P.________, à Zurich, défenderesse, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par arrêt du 14 juin 2018, la Ie Cour de droit civil du Tribunal fédéral a notamment rejeté le recours interjeté par le demandeur J.________ contre l’arrêt de la Cour d’appel civile du 26 juin 2017 (2), a partiellement admis le recours interjeté par la défenderesse P.________ contre ce même arrêt, celui-ci étant réformé en ce sens que la défenderesse était condamnée à verser au demandeur le montant de 22'335 fr. 15, avec intérêts à 5% dès le 26 juin 2017 (3), a dit que les frais judiciaires, arrêtés à 8'800 fr., étaient mis à la charge du demandeur (4), a dit que celui-ci verserait à la défenderesse le montant de 9'400 fr. à titre de dépens réduits (5) et a renvoyé la cause à la Cour d’appel civile pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (6).

Par courrier du 6 juillet 2018, un délai au 22 août 2018 – prolongé en dernier lieu au 11 octobre 2018 – a été accordé aux parties pour déposer leurs déterminations sur le sort des frais de deuxième instance cantonale.

Par correspondances de leurs conseils respectifs du 11 octobre 2018, les parties ont, en substance, toutes deux indiqué qu’elles étaient parvenues à un accord, en ce sens qu’elles admettaient et reprenaient les frais et dépens tels qu’arrêtés et répartis dans l’arrêt de la Cour d’appel civile du 26 juin 2017, de sorte que cette question n’avait plus à être tranchée.

2. 2.1 La transaction a les effets d’une décision entrée en force (art. al. 2 CPC), les règles sur les effets de la transaction s’appliquant mutatis mutandis en procédure d’appel (Tappy, CPC commenté, 2011, n. 8 ad art. 241 CPC).

2.2 En l’espèce, il convient de prendre acte de la transaction des parties sur la question des frais et dépens de la procédure cantonale et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC), ce qui relève de la compétence du juge délégué de la Cour de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

La présente décision ne donne pas lieu à un nouvel émolument (art. 5 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; RSV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d'appel civile prononce :

I.

Il est pris acte de ce que les parties ont transigé le sort des frais et dépens de la procédure d’appel, de sorte que celle-ci est sans objet ensuite de l’arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 2018.

II. La cause est rayée du rôle.

III.

L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Hubert Theurillat (pour J.________),

  • Me Didier Elsig (pour P.________),

et communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge présidant la Chambre patrimoniale cantonale.

La juge déléguée de la Cour d'appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 68, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 3 et Art. 241 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 43 — lu dans la version du 1 février 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 5 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.