Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CACI 660 2013-12-13

TRIBUNAL CANTONAL

JUGE DELEGUE DE LA COUR D’APPEL CIVILE

Arrêt du 13 décembre 2013

Présidence de Mme F A V R O D , juge déléguée Greffier : M. Heumann

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Art. 241 al. 3 CPC

Faits

Vu le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu le 17 octobre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.X.________, à Tolochenaz, d’avec B.X.________, à Vufflens-la-Ville,

vu l’appel interjeté le 28 octobre 2013 par A.X.________ contre cette décision,

vu la décision de la juge de céans du 18 novembre 2013 accordant à B.X.________ le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure d’appel et désignant l’avocate Catherine Jaccottet Tissot comme conseil d’office,

vu la réponse du 28 novembre 2013 déposée par B.X.________, concluant au rejet de l’appel,

vu la convention signée par les parties à l’audience d’appel du 12 décembre 2013 et ratifiée par la juge de céans pour valoir arrêt sur appel de mesures protectrices de l’union conjugale, selon procès-verbal du même jour,

vu la liste d’opérations déposée par le conseil d’office de l’intimée,

vu les autres pièces du dossier ;

Considérants

attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), la transaction a les effets d’une décision entrée en force,

que la cause doit ainsi être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ;

attendu que les frais judiciaires sont fixés et répartis d’office (art. 105 al. 1 CPC), selon le tarif des frais cantonal (art. 96 CPC),

que les parties qui transigent en justice supportent les frais – à savoir les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – conformément à la transaction (art. 109 al. 1 CPC),

que l’émolument, fixé à 600 fr. pour un appel contre une ordonnance de mesures provisionnelles (art. 65 al. 2 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]), peut être réduit d’un tiers en cas de transaction sur l’objet de l’appel lorsque le dossier a circulé auprès des membres de la cour (art. 67 al. 1 TFJC),

que les frais judiciaires de deuxième instance sont ainsi arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de l’appelant A.X.________, vu le chiffre IV de la convention,

que, vu le chiffre IV de la convention, il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance ; attendu que le conseil de l’intimée invoque avoir consacré 8 heures et 35 minutes au mandat d’office pour la procédure d’appel et n’avoir supporté aucun débours,

que cette durée apparaît adéquate et justifiée,

qu’au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), l’indemnité doit être fixée à 1’503 fr., montant auquel il convient d’ajouter la TVA à 8 %, par 120 fr. 25, soit un total de 1'623 fr. 25 ;

attendu que l’intimée est tenue, dans la mesure de l’art. 123 CPC, au remboursement de l’indemnité de conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

Dispositif

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. La cause est rayée du rôle.

II. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs), sont mis à la charge de l’appelant

III. Il n’est pas alloué de dépens de deuxième instance.

IV. L’indemnité d’office de Me Catherine Jaccottet Tissot, conseil de l’intimée B.X.________, est arrêtée à 1'623 fr. 25 (mille six cent vingt-trois francs et vingt-cinq centimes), TVA et débours compris.

V. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de l’art. 123 CPC, tenue au remboursement de l’indemnité de conseil d’office mise à la charge de l’Etat.

VI. L’arrêt est exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Joëlle Zimmermann (pour A.X.________),

  • Me Catherine Jaccottet Tissot (pour B.X.________).

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte.

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 95, Art. 96, Art. 105, Art. 109, Art. 123 et Art. 241 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 65 et Art. 67 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.
  • RÈGLEMENT sur l'assistance judiciaire en matière civile, Art. 2 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2019.