JS21.053309
CACI ES86 2022-09-13
Rubrum
TRIBUNAL CANTONAL
COUR D’APPEL CIVILE
Ordonnance du 13 septembre 2022
Composition : M. S T O U D M A N N , juge unique Greffière : Mme Pitteloud
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Art. 315 al. 4 let. b et al. 5 CPC
Statuant sur la requête présentée par D.________, à [...], intimé, tendant à l’octroi de l’effet suspensif à l’appel qu’il a interjeté contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause le divisant d’avec T.________, à [...], requérante, le Juge unique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal considère :
En fait et en droit :
1. 1.1 Les époux T.________ (ci-après : l’intimée), née [...] le [...] 1979, et D.________ (ci-après : le requérant), né le [...] 1978, se sont mariés le 3 février 2001 à [...] (Portugal).
Deux enfants sont issus de leur union, à savoir R.________, né le [...] 2002, aujourd'hui majeur, et Y.________, née le [...] 2006.
1.2 Le 17 décembre 2021, l’intimée a adressé à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ciaprès : la présidente) une requête de mesures protectrices de l’union conjugale.
Dans une écriture du 26 janvier 2022, l’intimée a notamment conclu à ce que le requérant soit astreint à contribuer mensuellement l’entretien d’Y.________ à hauteur de 3'500 fr. et à son entretien à hauteur de 2'500 fr. dès le 1er décembre 2021. Elle a également conclu à ce qu’ordre soit donné au requérant de lui restituer la chienne Kitty, race bichon maltais, sous la menace de la peine d’amende prévue par l’art. 292 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0) et à ce qu’interdiction lui soit faite, sous la menace de la même peine, de l’approcher à moins de 300 mètres, en particulier sur son lieu de travail, à son domicile et au domicile de son ami [...].
Le 3 février 2022, le requérant a conclu au rejet de ces conclusions.
Dans ses plaidoiries écrites du 8 juillet 2022, l’intimée a précisé ses conclusions notamment s’agissant du montant des contributions d’entretien à verser par le requérant. Quant au requérant, il a notamment conclu à ce que la garde sur la chienne Kitty lui soit confiée, à ce qu’il ne doive pas contribuer à l’entretien de son épouse et à ce que celle-ci doive lui verser une pension pour l’entretien de leur fille Y.________. 2. Par ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2022, la présidente a notamment astreint le requérant à contribuer à l'entretien d'Y.________ par le régulier versement d'une pension mensuelle, allocations familiales en sus, en main de l’intimée, de 1'670 fr. du 1er décembre 2020 au 28 février 2021 et de 790 fr. du 1er mars au 30 novembre 2021 (II) et à l'entretien de l’intimée par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier de chaque mois, de 1'520 fr. du 1er décembre 2020 au 28 février 2021, de 1'275 fr. du 1er mars au 30 novembre 2021 et de 2'380 fr. dès le 1er décembre 2021 (IV), a confirmé l'interdiction faite au requérant d'approcher l’intimée à moins de 150 mètres, en particulier de son lieu de travail, de son domicile et du domicile de son ami [...], sous la menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP (V) et a ordonné au requérant de restituer à l’intimée la chienne Kitty dans un délai de dix jours dès notification de l’ordonnance, sous la menace de l’art. 292 CP (VI).
En droit, la présidente a considéré qu’au stade de la vraisemblance, on pouvait retenir, à l'issue de l'examen des relevés des comptes bancaires du requérant, que celui-ci percevait un revenu mensuel net moyen de 10'325 fr. depuis à tout le moins le 1er octobre 2020. Pour ce qui était de ses charges, celles-ci s’élevaient à 5'887 fr. 30 jusqu’au 28 février 2021, à 5'264 fr. 80 du 1er mars au 30 novembre 2021 et à 5'219 fr. 80 depuis le 1er décembre 2021. La présidente a retenu qu’Y.________ avait vécu auprès de sa mère jusqu’au 28 février 2021. Le requérant devait ainsi contribuer à l’entretien de sa fille à hauteur de 1'520 fr. durant cette période, et de 790 fr. du 1er mars au 30 novembre 2021, période durant laquelle les parties avaient exercé une garde alternée sur Y.________, l’enfant habitant exclusivement chez son père depuis le 1er décembre 2021. La présidente a également retenu que le requérant devait contribuer à l’entretien de son épouse, tout d’abord en comblant son manco, puis en lui versant une part d’excédent, puisqu’après couverture des charges de toutes les parties, le budget du requérant présentait encore un disponible de 1'514 francs. Il devait ainsi verser à son épouse une pension de 1'520 fr. du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, de 1'275 fr. du 1er mars au 30 novembre 2021 et de 2'380 fr., soit 605 fr. 60 de participation à l’excédent et 1'776 fr. 15 de déficit, dès le 1er décembre 2021.
S’agissant de la chienne Kitty, la présidente a considéré que le requérant paraissait la garder à son domicile depuis le mois de décembre 2021 pour des motifs chicaniers et n’avait pris des conclusions à cet égard qu’au stade des plaidoiries en réponse à celles de l’intimée, de sorte que la chienne devait être remise à l’intimée.
3. 3.1 Par acte du 26 août 2022, le requérant a interjeté appel contre l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale du 15 août 2022, en concluant, sous suite de frais et dépens, en substance à sa réforme en ce sens qu’il ne doive pas contribuer à l’entretien de son épouse, que celle-ci soit astreinte à lui verser une pension pour l’entretien d’Y.________, que la chienne Kitty lui soit confiée et que l’interdiction de périmètre soit levée.
Il a requis que l’effet suspensif soit octroyé à son appel en faisant valoir qu’il ne serait pas certain que Kitty survive à un retour chez l’intimée, qu’il ne disposerait pas des fonds pour s’acquitter d’un arriéré de 49'575 fr. et que son minimum vital serait largement atteint par le versement de la pension courante à l’intimée. Il s’est également prévalu de la solvabilité douteuse de l’intimée, laquelle aurait fait l’objet de plusieurs actes de défaut de biens.
Par déterminations du 6 septembre 2022, l’intimée a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’effet suspensif. Le requérant n’aurait en effet pas rendu vraisemblable que le paiement des pensions, nécessaires à la couverture des besoins courants de l’intimée, le mettrait dans des difficultés financières insurmontables. S’agissant de la chienne, ce serait uniquement pour des motifs chicaniers que le requérant refuserait de la lui restituer.
3.2 L'appel n'a en principe pas d'effet suspensif lorsqu'il a pour objet des décisions portant sur des mesures provisionnelles (art. 315 al. 4 let. b CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]). En vertu de l'art. 315 al. 5 CPC, l'exécution des mesures provisionnelles peut toutefois être exceptionnellement suspendue si la partie concernée risque de subir un préjudice difficilement réparable. Le préjudice difficilement réparable peut être de nature factuelle ; il concerne tout préjudice, patrimonial ou immatériel, et peut même résulter du seul écoulement du temps pendant le procès. Le dommage est constitué, pour celui qui requiert les mesures provisionnelles, par le fait que, sans celles-ci, il serait lésé dans sa position juridique de fond et, pour celui qui recourt contre le prononcé de telles mesures, par les conséquences matérielles qu'elles engendrent (ATF 138 III 378 consid. 6.3 ; ATF 137 III 475 consid. 4.1). Saisie d'une demande d'effet suspensif, l'autorité de recours doit faire preuve de retenue et ne modifier la décision de première instance que dans des cas exceptionnels ; elle dispose cependant d'un large pouvoir d'appréciation permettant de tenir compte des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 137 III 475 consid. 4.1 ; TF 5A_853/2021 du 8 novembre 2021 consid. 5.1 ; TF 5A_792/2018 du 6 février 2019 consid. 3.2.2).
De jurisprudence constante, le fait d'être exposé au paiement d'une somme d'argent n'entraîne en principe aucun préjudice difficilement réparable (ATF 138 III 333 consid. 1.3.1 ; ATF 137 III 637 consid. 1.2). Il n'y a d'exception que si le paiement de la somme litigieuse expose le requérant à d'importantes difficultés financières ou si, en cas d'admission de l’appel, le recouvrement du montant acquitté paraît aléatoire en raison de la solvabilité douteuse du créancier (TF 5A_853/2021, déjà cité, consid. 1.2.1 ; TF 5A_12/2019 du 26 février 2019 consid. 1.2 ; TF 5A_387/2018 du 17 juillet 2018 consid. 1.3 et les réf. citées). Dans la fixation de l'entretien, il faut dans tous les cas laisser au débiteur l'intégralité de son minimum vital. Même une atteinte au minimum vital de 30 fr. par mois est illicite (TF 5A_432/2011 du 20 septembre 2011 consid. 3.5.2, FamPra.ch.2012 p. 212). Le tribunal admet également l'effet suspensif lorsque les dettes d'aliments en cause constituent un arriéré et ne sont donc pas nécessaires à la couverture des besoins (par ex. TF 5A_842/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, publié aux ATF 142 III 518).
3.3 En l’espèce, après un examen prima facie du dossier et des chiffres retenus par l’autorité de première instance, il apparaît que le paiement des pensions courantes n’est pas de nature à entamer le minimum vital du requérant, ce qu’il ne démontre d’ailleurs pas. Il ressort en effet de l’ordonnance entreprise qu’après paiement de la pension en faveur de son épouse, dont le budget mensuel présente un manco, il reste au requérant un montant disponible de 908 fr. 40 (1'514 fr. – 605 fr. 60). Il y a toutefois lieu d’admettre la requête d’effet suspensif en tant qu’elle porte sur l’arriéré, que le requérant chiffre à près de 50'000 fr., dans la mesure où cette somme n’est pas destinée à couvrir les besoins courants de l’intimée. S’agissant enfin de la chienne Kitty, celle-ci vit au domicile du requérant, où habitent également les enfants des parties, depuis le mois de décembre 2021, soit depuis plus de neuf mois, de sorte qu’il y a lieu de maintenir le statu quo et de suspendre l’exécution du chiffre VI du dispositif de l’ordonnance entreprise jusqu’à droit connu sur le sort de l’appel.
4. 4.1 Au vu de ce qui précède, la requête d’effet suspensif doit être partiellement admise et l’exécution des chiffres II et IV du dispositif de l’ordonnance doit être suspendue jusqu’à droit connu sur l'appel en ce qui concerne le versement des contributions d'entretien échues du 1er décembre 2020 au 31 août 2022, l’exécution du chiffre VI du dispositif de l’ordonnance étant également suspendue.
4.2 Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir (cf. art. 104 al. 3 CPC).
Dispositif
Par ces motifs, le Juge unique de la Cour d’appel civile, prononce :
I.
La requête d’effet suspensif est partiellement admise.
II.
L’exécution des chiffres II et IV du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l'appel en ce qui concerne le versement des contributions d'entretien échues du 1er décembre 2020 au 31 août 2022.
III.
L’exécution du chiffre VI du dispositif de l’ordonnance de mesures protectrices de l’union conjugale rendue le 15 août 2022 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est suspendue jusqu’à droit connu sur l'appel.
IV.
Il sera statué sur les frais judiciaires et les dépens de la présente ordonnance dans le cadre de l’arrêt sur appel à intervenir.
Le juge unique : La greffière :
Du
La présente ordonnance, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :
Me Cyrielle Kern (pour D.________),
Me Rachel Cavargna-Debluë (pour T.________), et communiquée, par l'envoi de photocopies, à :
- Mme la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), le cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :