Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CACI 33 2012-01-19

TRIBUNAL CANTONAL

10.019972-111874

JUGE DELEGUEE DE LA COUR D’APPEL CIVILE

Arrêt du 19 janvier 2012

Présidence de Mme K Ü H N L E I N , juge déléguée Greffier : M. Corpataux

*****

Art. 241 CPC

Faits

Vu l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 23 septembre 2011 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause divisant A.B.________, à Yvonand, requérant, et B.B.________, à Grandson, intimée,

vu l’appel interjeté le 6 octobre 2011 par A.B.________ contre cette ordonnance,

vu la réponse déposée le 22 décembre 2011 par B.B.________,

vu la convention conclue par les parties lors de l’audience du 11 janvier 2012,

vu les autres pièces au dossier ;

Considérants

attendu que l’art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) prévoit que les recours sont régis par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision aux parties,

que l’ordonnance attaquée ayant été rendue le 23 septembre 2011, le CPC, entré en vigueur le 1er janvier 2011, est dès lors applicable ;

attendu que, selon l’art. 241 al. 2 CPC, la transaction a les effets d’une décision entrée en force,

que le CPC ne règle pas spécifiquement la question de la transaction en deuxième instance, mais que rien ne s’oppose à ce qu’un accord soit trouvé par les parties à ce stade de la procédure,

que les règles portant sur les effets de la transaction s’appliquent dès lors mutatis mutandis à la procédure d’appel (Tappy, Les voies de droit du nouveau Code de procédure civile, in JT 2010 III 115, pp. 140 s.) ;

attendu que la convention conclue entre les parties règle la vie séparée des époux et met fin, dans cette mesure, à leur litige,

que les clauses de la convention correspondent à la volonté des parties et préservent les intérêts des enfants,

que la convention peut ainsi être ratifiée pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles,

que la cause, devenue sans objet, doit être rayée du rôle (art. 241 al. 3 CPC) ;

attendu que l’émolument de l’appel formé contre une ordonnance de mesures provisionnelles rendue dans une cause matrimoniale est fixé à 600 fr. (art. 65 al. 2 TFJC [Tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010, RSV 270.11.5]),

qu’il se justifie de mettre à la charge de chacune des parties la moitié des frais de justice (art. 107 al. 1 let. c CPC),

que l’intimée doit par conséquent verser à l’appelant la somme de 300 fr. à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance,

que les dépens de deuxième instance sont compensés pour le surplus, conformément au chiffre X de la convention conclue lors de l’audience du 11 janvier 2012 ;

Dispositif

Par ces motifs, la juge déléguée de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos,

I. Ratifie pour valoir ordonnance de mesures provisionnelles les chiffres I, II, III, IV, V, VI et VII de la convention signée par les parties A.B.________ et B.B.________ le 11 janvier 2012, dont la teneur est la suivante :

« I.-

A.B.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 1'800 fr. (mille huit cents francs) pour le mois de décembre 2011.

II.-

A.B.________ contribuera à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 2'000 fr. (deux mille francs), payable le 1er de chaque mois, à compter du 1er janvier

2012.

III.-

A.B.________ se reconnaît débiteur du montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à l'encontre de B.B.________, payable d'ici au 11 avril 2012.

IV.-

A.B.________ se reconnaît débiteur du montant de 2'000 fr. (deux mille francs) à l'encontre de B.B.________, payable d'ici au 11 juillet 2012.

V.-

Le retard de plus d'un mois dans l'exécution des chiffres I à IV ci-dessus entraînera l'exigibilité de l'arriéré des contributions dues au 30 novembre 2011, sous déduction des montants versés en application des chiffres III et IV ci- dessus.

VI.-

A.B.________ sera autorisé à compenser tout montant qu'il serait amené à payer au propriétaire ou à la gérance en relation avec l'appartement occupé par B.B.________, sis [...], à Grandson.

VII.-

B.B.________ s'engage à retirer la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district du Jura – Nord vaudois, la présente valant réquisition de retrait auprès de l'office concerné.

[…] »

II. Dit que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 600 fr. (six cents francs), sont mis à la charge de l’appelant A.B.________ par 300 fr. (trois cents francs) et de l’intimée B.B.________, par 300 fr. (trois cents francs).

III. Dit que l’intimée B.B.________ doit verser à l’appelant A.B.________ la somme de 300 fr. (trois cents francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance, les dépens de deuxième instance étant par ailleurs compensés.

IV. Déclare l’arrêt exécutoire.

La juge déléguée : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :

  • Me Pierre-Xavier Luciani (pour A.B.________)

  • Me Gloria Capt (pour B.B.________)

La juge déléguée de la Cour d’appel civile considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires

pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 107, Art. 241 et Art. 405 — lu dans la version du 1 janvier 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 65 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.