Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

CREC 2012/224

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 18 juin 2012

Présidence de M. CREUX, président Juges : MM. Giroud et Pellet Nantermod Bernard

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Art. 25 al. 1 LVLEtr

Faits

Vu l'ordonnance rendue le 25 mai 2012 par le Juge de paix du district de Lausanne ordonnant la détention dès le 25 mai 2012, pour une durée de six mois, de H.________, né le 14 juillet 1978, originaire de Tunisie, détenu dans les locaux l'Etablissement de Frambois, Rte de Satigny 27, Hameau de Montfleury, 1214 Vernier,

vu le recours interjeté le 5 juin 2012 par H.________ contre l'ordonnance précitée, concluant à sa libération immédiate,

vu l'ordre rendu le 15 juin 2012 par le Service de la population, Secteurs départs, ordonnant la libération immédiate de H.________;

Considérants

attendu que la procédure de recours n'a plus d'objet, suite à dite décision,

que la cause devenue sans objet doit être rayée du rôle,

que l'arrêt peut être rendu sans frais;

attendu que selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005; RS 142.20]), lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables,

qu'en sa qualité de conseil d'office, Me Alexandre Curchod a produit le 12 juin 2012, dans le délai imparti, une liste des opérations effectuées devant la cour de céans pour la fixation de son indemnité d'assistance judiciaire,

que la durée qu'il annonce (7 heures 50 de travail) peut être retenue, de sorte qu'il y a lieu de fixer l'indemnité d'office à 1'458 fr. d'honoraires, TVA par 108 fr. comprise.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV.

L'indemnité d'office de Me Alexandre Curchod, conseil du recourant, est arrêtée à 1'458 fr. (mille quatre cent cinquantehuit francs).

V.

L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Alexandre Curchod (pour H.________),

  • Service de la population, Secteur Départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2012; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.