Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

HN13.018737

CREC 144 2013-05-27

TRIBUNAL CANTONAL

JUGE DELEGUE DE LA CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 27 mai 2013

Présidence de M. G I R O U D , juge délégué Greffier : M. Heumann

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Art. 242 CPC

Faits

Vu la décision de la Justice de paix du district de Lavaux du 27 mars 2013, notifiée sous forme d’un décompte de frais n° [...] mettant à la charge de F.________ un solde d’émoluments et de débours de 2'477 fr. 05 dans le cadre de la succession de T.________, décédée le 7 juin 2003,

vu le recours déposé le 5 avril 2013 par F.________ contre cette décision,

vu la lettre du 30 avril 2013, par laquelle le Juge de paix du district de Lavaux-Oron a informé la Chambre des recours civile que le solde des émoluments et débours avait été payé le 26 avril 2013 par l’administration officielle de la succession ;

Considérants

attendu qu’aux termes de l’art. 241 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2010; RS 272), toute transaction, tout acquiescement et tout désistement d’action consignés au procès-verbal par le tribunal doivent être signés par les parties et ont les effets d’une décision entrée en force, le tribunal rayant l’affaire du rôle,

que, selon l’art. 242 CPC, si la procédure prend fin pour d’autres raisons sans avoir fait l’objet d’une décision, elle est rayée du rôle,

que l’hypothèse de l’art. 242 CPC est réalisée en l’espèce en raison du paiement par l’administration officielle de la succession du solde d’émoluments et de débours réclamé au recourant,

qu'il y a lieu par conséquent de rayer la cause du rôle;

attendu que l'arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 107 al. 1 let. e CPC et 77 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010; RSV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires, est exécutoire.

Le juge délégué : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lavaux-Oron.

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 février 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 107, Art. 241 et Art. 242 — lu dans la version du 1 mai 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 77 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juillet 2014, 1 janvier 2015, 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.