Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

J109.025408

CREC 539/I 2009-10-27

TRIBUNAL CANTONAL

539/I

CHAMBRE DES RECOURS

Arrêt du 27 octobre 2009

Présidence de M. F. M E Y L A N , vice-président Juges : MM. Giroud et Creux Greffière : Mme Cardinaux

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Art. 17, 18, 489, 492 CPC

Faits

Vu la requête adressée le 15 juillet 2009 à la Juge de paix de la Riviera - Pays-d'Enhaut par N.________, à Vevey, contre le défendeur Z.________, à Saint-Légier,

vu la lettre du 24 juillet 2009 envoyée par cette magistrate au requérant lui impartissant un délai de 20 jours, en application de l'art. 17 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11), pour refaire sa requête non conforme aux prescriptions du Code de procédure civile, vu la nouvelle écriture de N.________ adressée, en temps utile le 29 juillet 2009, à la juge de paix lui demandant des renseignements au sujet de son affaire,

vu la lettre du 11 août 2009 envoyée par la juge de paix au requérant lui impartissant un nouveau délai au 26 août 2009 pour déposer une requête en bonne et due forme et lui conseillant de consulter un agent d'affaires breveté,

vu la décision rendue le 1er septembre 2009 par laquelle la juge de paix a refusé de transmettre la requête du 15 juillet 2009 au défendeur, en application de l'art. 18 CPC, en considérant que cette requête n'était pas conforme au Code de procédure civile vaudoise, et a rayé la cause du rôle, sans frais,

vu la lettre adressée le 3 septembre 2009, en temps utile, à la juge de paix par N.________ formulant des excuses et déclarant qu'il avait l'impression que son "litige avec M. Z.________, pouvait avoir une issue à l'amiable", mais que malheureusement, il s'était trompé comme il pouvait "le constater sur la lettre annexée, (un tissus de mensonges)",

vu le courrier envoyé le 8 septembre 2009 par la juge de paix à N.________ lui demandant de préciser, dans le délai fixé au 14 septembre 2009, si sa lettre du 3 septembre 2009 doit être considérée comme un recours contre sa décision du 1er septembre 2009 rayant la cause du rôle,

vu les autres pièces du dossier;

Considérants

attendu que l'art. 18 al. 2 CPC ouvre la voie du recours non contentieux des art. 489 ss CPC contre la décision du juge refusant de transmettre un acte (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art. 18 al. 2 CPC, p. 44), que, selon l'art. 492 al. 1 CPC, le recours non contentieux s'exerce par acte écrit, signé par la partie ou son mandataire,

que, selon la jurisprudence, est recevable le recours qui se borne à formuler des conclusions toutes générales en réforme et en nullité, pourvu que les griefs articulés contre la décision attaquée soient suffisamment explicites pour permettre l'appréciation de l'autorité de recours (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763),

qu'en l'espèce, dans sa lettre du 3 septembre 2009, N.________ se contente de formuler des excuses et déclare qu'il avait l'impression que son litige aurait une issue à l'amiable, mais que, malheureusement, il s'est trompé,

que cette lettre ne précise pas s'il s'agit d'un recours et ne contient aucune conclusion ni aucun grief contre la décision attaquée,

que le prénommé n'a pas répondu à la lettre de la juge de paix du 8 septembre 2009, dans le délai fixé par celle-ci à la question de savoir si son écriture du 3 septembre 2009 devait être considéré comme un recours,

que les conditions de recevabilité posées par l'art. 492 al. 1 CPC et la jurisprudence ne sont pas remplies;

que le recours, irrégulier au regard de l'art. 492 al. 1 CPC, est irrecevable;

attendu que le présent arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L'écriture de N.________ du 3 septembre 2009 est irrecevable.

II. L'arrêt est rendu sans frais ni dépens.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

Il prend date de ce jour.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix de la Riviera - Pays-d'Enhaut.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 17, Art. 18, Art. 489 et Art. 492 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.