Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

JE22.028178

CREC 35 2023-02-24

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 24 février 2023

Composition : Mme COURBAT, juge unique Greffier : M Steinmann

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Art. 241 al. 3 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par P.________, au Pont, requérant, contre la décision rendue le 25 novembre 2022 par le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud dans la cause divisant le recourant d’avec X.________, au Sentier, intimée, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. 1.1 Par décision du 25 novembre 2022, le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud (ci-après : le juge de paix) a imparti à P.________, partie requérante à la procédure de preuve à futur, un délai au 20 décembre 2022 pour s’acquitter d’un montant de 8'600 fr. à titre d’avance de frais d’expertise.

1.2 Par acte du 8 décembre 2022, P.________ (ci-après : le recourant) a recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que l’avance de frais précitée soit fixée à 1'000 francs. Il a en outre requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours.

Par courrier du 9 décembre 2022, la Juge unique de la Chambre de céans (ci-après : la juge unique) a rejeté la requête d’effet suspensif du recourant.

1.3 Par courrier du 14 février 2023, le recourant a retiré son recours. Il a en outre requis que le montant de 500 fr. qu’il avait versé à titre d’avance de frais judiciaires de deuxième instance lui soit restitué.

2. Au vu de ce qui précède, il convient de prendre acte du retrait du recours et de rayer la cause du rôle (art. 241 al. 3 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), ce qui relève de la compétence de la juge unique de céans (art. 43 al. 1 let. a CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, RSV 211.02]).

3. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 334 fr., soit l’émolument de recours de 500 fr. (art. 74 al. 1 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]) réduit d’un tiers dès lors que le dossier a circulé auprès des membres de la Chambre de céans (art. 76 al. 2 TFJC), sont mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens de deuxième instance, l’intimée X.________ n’ayant pas été invitée à se déterminer, ni sur le fond, ni sur la requête d’effet suspensif.

Dispositif

Par ces motifs, la Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Il est pris acte du retrait du recours.

II. La cause est rayée du rôle.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 334 fr. (trois cent trente-quatre francs), sont mis à la charge du recourant P.________.

IV. L’arrêt est exécutoire.

La juge unique : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Michel Chavanne (pour P.________),

  • M. Jacques Lauber, aab (pour X.________).

La Juge unique de la Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de- Vaud

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 106 et Art. 241 — lu dans la version du 1 janvier 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 43 — lu dans la version du 1 mars 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 74 et Art. 76 — lu dans la version du 1 mai 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.