Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

JL23.026966

CREC 202 2023-09-26

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 26 septembre 2023

Composition : M. Pellet, juge unique Greffière : Mme Cottier

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Art. 132 al. 1 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par G.________, à [...], intimée, contre l’ordonnance rendue le 21 août 2023 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec F.________, à [...], requérante, et S.________, à [...], intimé, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par acte remis à la poste le 4 septembre 2023, G.________ (ci- après : la recourante) a interjeté recours contre l’ordonnance d’expulsion rendue le 21 août 2023 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant la recourante et S.________ d’avec F.________. Cet acte ne comportait pas de signature manuscrite.

Par avis recommandé du 11 septembre 2023, le Juge unique de la Cour de céans a informé la recourante que son acte ne comportait pas de signature et présentait ainsi un vice de forme au sens des art. 129 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) et le lui a renvoyé en l’invitant à le signer dans un délai de cinq jours dès réception de l’avis. Le juge unique a indiqué qu’à défaut, l’acte ne serait pas pris en considération.

La recourante ne s’est pas exécutée dans le délai imparti.

2. 2.1 Selon l’art. 130 al. 1 CPC, les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et doivent être signés. Si cette exigence n’est pas respectée, le juge doit faire application de l’art. 132 al. 1 CPC, qui prévoit la fixation d’un délai pour corriger l’acte et la non prise en considération de celui-ci si la correction n’est pas apportée (cf. CREC 31 août 2021/235 consid. 2.1).

2.2 En l’espèce, dès lors que la recourante n’a pas retourné l’acte de recours signé dans le délai qui lui était imparti à cet effet, le recours est irrecevable, ce qui relève de la compétence d’un juge unique (art. 43 al. 1 let. c CDPJ).

3. En définitive, le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure de l’art. 322 al. 1 in fine CPC.

L’arrêt peut être rendu sans frais judiciaires de deuxième instance (art. 11 TFJC [tarif des frais judiciaires civils du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5])

Dispositif

Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais judiciaires de deuxième instance, est exécutoire.

Le juge unique : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Mme G.________, personnellement,

  • M. S.________, personnellement,

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 juillet 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 43 — lu dans la version du 1 mars 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 11 — lu dans la version du 1 mai 2022; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.
  • Code de procédure civile, Art. 129, Art. 130, Art. 132 et Art. 322 — lu dans la version du 1 septembre 2023; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.