Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

JM19.001778

CREC 183 2019-06-21

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 21 juin 2019

Composition : M. W I N Z A P , juge délégué Greffière : Mme Logoz

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Art. 242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par S.________, intimé, à [...], contre l’ordonnance d’exécution forcée rendue le 13 mai 2019 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause divisant le recourant d’avec L.________, requérante, à [...], le Juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. a) Le 7 septembre 2018, le recourant S.________, en qualité de sous-locataire, et l’intimée L.________, en qualité de locataire, tous deux représentés par leurs curateurs respectifs, ont signé devant l’Office des curatelles et tutelles professionnelles une convention aux termes de laquelle S.________ a déclaré accepter le congé signifié pour le 31 août 2018, subsidiairement pour le 30 septembre 2018, et s’est engagé à quitter irrévocablement la chambre sous-louée à L.________ av. du [...], à [...], et à la restituer, libre de tout objet et de toute personne, pour le 31 décembre 2018, la locataire principale et bailleresse étant d’ores et déjà autorisée à requérir l’exécution forcée de la convention.

S.________ n’a pas quitté les lieux le 31 décembre 2018.

b) Le 3 janvier 2019, le curateur d’L.________ a déposé une requête d’exécution forcée auprès du Juge de paix du district de Lausanne.

Par ordonnance du 13 mai 2019, adressée pour notification aux parties ainsi qu’à leurs curateurs respectifs le même jour, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné l’exécution forcée qui aurait lieu le 13 juin 2019, à 09 heures (I), a dit que l’exécution forcée aurait lieu par les soins de l’huissier de paix ou de son remplaçant, sous la présidence du juge de paix (II), a dit qu’injonction était faite aux agents de la force publique de concourir à l’exécution forcée (III), a donné avis aux eux parties qu’il serait procédé au besoin à l’ouverture forcée du logement de la requérante pour accéder à la chambre litigieuse de l’intimée (IV) et a dit que les frais seraient fixés à l’issue de la procédure (V).

c) Par acte du 23 mai 2019, S.________ a interjeté recours contre cette ordonnance en concluant à son annulation.

Le 5 juin 2019, le Juge délégué de la Cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif déposée par le recourant le 4 juin 2019.

L’exécution forcée a eu lieu le 13 juin 2019.

2. Le recours interjeté par S.________ contre l’ordonnance d’exécution forcée du 13 mai 2019 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010, BLV 211.02]).

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils, BLV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • S.________ personnellement,

  • [...] (curateur de S.________),

  • L.________ personnellement,

  • [...] (curateur d’L.________).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 242 — lu dans la version du 1 janvier 2018; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 11 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 43 — lu dans la version du 1 mars 2019; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.