Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

JO09.012120

CREC 315/I 2009-06-29

TRIBUNAL CANTONAL

315/I

CHAMBRE DES RECOURS

Arrêt du 29 juin 2009

Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges : MM. Creux et Denys Greffière : Mme Rossi

*****

Art. 132 et 443 CPC

Faits

Vu l'acte de non-conciliation délivré le 15 mai 2009 par le Juge de paix du district de Morges dans la procédure de conciliation hors compétence divisant I.________, à Moscou (Russie), requérant, d'avec Z.________ SA, à Genève, T.________, à Valence (Espagne), et W.________, à Morges, intimés, arrêtant les frais du requérant à 200 fr. et portant mention des voies de droit,

vu le recours interjeté le 28 mai 2009 par Z.________ SA,

vu les autres pièces du dossier;

Considérants

attendu que le recourant doit justifier d'un intérêt à la modification du dispositif du jugement (JT 2001 III 13, c. 1d; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lausanne 2002, n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649),

qu'en l'espèce, la procédure de conciliation n'ayant pas abouti, le juge de paix a délivré un acte de non-conciliation en application de l'art. 132 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11),

qu'il n'y a pas de recours contre un tel acte (Ch. rec. 17 mars 2005 no 106),

que la mention des voies de droit au pied de l'acte de non- conciliation ne change rien à cela, l'indication erronée de telles voies par le juge ne pouvant, en application du principe de la bonne foi, ouvrir une possibilité de recours inexistante (ATF 129 III 88, c. 2.1 in fine; ATF 117 Ia

que la violation des règles de procédure relatives à la conciliation préalable est, le cas échéant, sanctionnée par une exception de procédure au sens des art. 138 ss CPC dans le cadre de l'action subséquente (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 127 CPC, p. 244),

qu'en outre, les frais de la procédure de conciliation ont été mis à la charge de l'intimé, et que c'est par le biais d'une autre décision que les recourants pourraient obtenir des dépens (cf. art. 137 al. 2 CPC),

que les recourants ne peuvent donc pas se prévaloir d'un intérêt à recourir,

qu'en conséquence, le recours doit être écarté;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est écarté.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Nicolas Rouiller (pour I.________).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est de 5'000'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 132, Art. 137, Art. 138 et Art. 443 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.