Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

JS10.003867

CREC 133/II 2010-07-07

TRIBUNAL CANTONAL

133/II

CHAMBRE DES RECOURS

Arrêt du 7 juillet 2010

Présidence de M. D E N Y S , président Juges : MM. Giroud et Battistolo Greffier : M. d'Eggis

*****

Art. 443 CPC

Faits

Vu le jugement rendu le 17 juin 2010 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne dans la cause divisant R.________, à Orbe, défendeur, d’avec X.________ X.________, à Lausanne, demanderesse, rejetant les conclusions prises par ce dernier,

vu le recours déposé le 24 juin 2010 par R.________ contre ce jugement,

vu les pièces du dossier;

Considérants

attendu que, selon un principe d'application générale, la recevabilité du recours est subordonnée à la condition que le recourant justifie d'un intérêt juridiquement protégé à la modification du dispositif du jugement (JT 2001 III 13 c. 1d; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., 2002, n. 4 ad art. 443 CPC, p. 649),

qu'en l'espèce, les conclusions prises en première instance contre le recourant ont été rejetées, si bien que celui-ci, qui a obtenu gain de cause, n'a pas d'intérêt à recourir,

qu'au surplus, les autres questions soulevées par le recourant ne concernent pas la présente procédure et qu'il ne saurait être entré en matière sur celles-ci,

qu'en conséquence, le recours est irrecevable;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire, ainsi que le jugement de première instance.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

- Me Fabien Mingard (pour X.________).

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère qu'il s'agit d'une cause non pécuniaire.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne.

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 443 — lu dans la version du 1 janvier 2007; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.