Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

JX16.055925

CREC 42 2017-01-27

TRIBUNAL CANTONAL

JUGE DELEGUE DE LA CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 27 janvier 2017

Composition : M. WINZAP, juge délégué Greffière : Mme Boryszewski

*****

Art. 242 CPC

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par T.________ contre l’avis d’exécution forcée rendu le 20 décembre 2016 par le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut dans la cause divisant le recourant d’avec F.________, à Montreux, et [...] SA, à Lausanne, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit :

1. Par avis d'exécution forcée rendu le 20 décembre 2016, le Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d'Enhaut a fixé, dans la cause divisant T.________ et F.________, partie locataire, d’avec W.________, partie bailleresse, l’exécution forcée de l’ordonnance d’expulsion du 14 novembre 2016 au mercredi 25 janvier 2017 à 9 heures.

Le 20 décembre 2016, T.________ a interjeté recours contre l’avis d’exécution précité. Il n’a pas requis l’effet suspensif.

Selon le procès-verbal de l’huissier de paix du 25 janvier 2017, l'exécution forcée a eu lieu le même jour.

2. Le recours interjeté le 20 décembre 2016 par T.________ contre l’avis d'exécution forcée rendu le 20 décembre 2016 est dès lors devenu sans objet. Il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 242 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], ce qui relève de la compétence du juge délégué (art. 43 al. 1 let. d CDPJ [Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; RSV 211.02]).

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 11 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils; RSV 270.11.5]).

Dispositif

Par ces motifs, le juge délégué de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le juge délégué : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • M. T.________ personnellement,

  • M. F.________ personnellement,

  • M. Thierry Zumbach pour W.________.

La Chambre des recours civile considère que la valeur litigieuse est inférieure à 15’000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix du district de la Riviera – Pays-d’Enhaut.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 242 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.
  • CODE de droit privé judiciaire vaudois, Art. 43 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2018, 1 novembre 2018, 1 mars 2019, 1 mars 2022, 1 février 2024 et 1 mars 2024.
  • TARIF des frais judiciaires civils, Art. 11 — lu dans la version du 1 janvier 2015; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2019, 1 mai 2022, 1 mai 2024 et 1 janvier 2025.