Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

JY10.038741

CREC 1/II 2011-01-04

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

1/II

CHAMBRE DES RECOURS

Arrêt du 4 janvier 2011

Présidence de M. D E N Y S , président Juges : MM. Colombini et Sauterel Greffière : Mme Bourckholzer

*****

Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4, al. 4, 64a, 69 LEtr; 30, 31 LVLEtr

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par T.________, à Vernier, contre l'ordonnance rendue le 25 novembre 2010 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait

A.

Par ordonnance du 25 novembre 2010, notifiée le 29 novembre 2010, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention, dès le 25 novembre 2010, du ressortissant algérien T.________, né le 17 juillet 1984, actuellement détenu dans l'Etablissement de Frambois, à Vernier, pour une durée de trois mois.

Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr [loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers; RSV 142.11]) :

Le 21 avril 2010, T.________ a déposé une demande d'asile en Suisse qui a fait l'objet d'une décision de non-entrée en matière de l'Office fédéral des migrations (ci-après : ODM) sur la base de l'art. 34 al. 2 let. d LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile; RS 142.31), le 29 juin 2010. Lors de l'examen de la demande, l'ODM s'est aperçu que T.________ s'était précédemment rendu illégalement en Grèce et que, selon le fichier EURODAC, il avait été dactyloscopié dans ce pays le 27 octobre 2008. Se fondant sur différents accords et règlements communautaires dont en particulier le Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers (JO L 050 [Journal officiel de l'Union européenne] du 25 février 2003, dit règlement Dublin), applicable selon l'accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de déterminer l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile introduite dans un Etat membre ou en Suisse (RS 0.142.392.68), il a observé que la Grèce n'avait pas répondu à sa demande d'information et qu'elle était par conséquent compétente, par défaut, pour connaître de la demande d'asile de T.________ (art. 16 al. 1 let. c du Règlement Dublin). A l'occasion de l'audition de T.________, l'ODM ayant pris note que l'intéressé refusait de retourner dans ce pays parce qu'il y régnait selon lui une trop grande pauvreté, mais considérant qu'il ne s'agissait pas là d'un motif justifiant d'inverser sa position, il a imparti à T.________ un délai jusqu'au 24 juillet 2010 pour qu'il retourne en Grèce.

Le 8 octobre 2010, T.________ n'avait pas quitté le territoire helvétique. Le Service de la population (ci-après : le SPOP) l'a avisé que, s'il ne partait pas de sa propre volonté, il pourrait être placé en détention administrative jusqu'à son renvoi. T.________ a refusé de signer la déclaration de retour volontaire en Grèce qui lui a été présentée.

Le 23 novembre 2010, le SPOP a demandé au groupe Transferts de la police cantonale d'acheminer T.________, qui se trouvait en détention préventive, dès le lendemain, à l'aéroport de Zurich-Kloten, afin qu'il prenne un vol à destination d'Athènes. T.________ a refusé d'embarquer.

Le 25 novembre 2010, à 14 heures 30, T.________ a été remis aux autorités cantonales vaudoises et déféré devant la Juge de paix du district de Lausanne à 16 heures 20. Immédiatement entendu, il a réitéré son refus d'être renvoyé en Grèce et a été placé en détention administrative.

En droit, la juge de paix a considéré que la détention administrative de T.________ se justifiait au regard du comportement peu collaborant qu'il avait manifesté et des refus qu'il avait exprimés à propos de son renvoi en Grèce.

B.

Par acte du 6 décembre 2010, T.________ a recouru contre cette décision et conclu à sa réforme dans le sens de sa mise en liberté. Il a requis l'effet suspensif au recours.

Par décision du 16 décembre 2010, la Chambre des recours a refusé de faire droit à cette requête.

Par déterminations du 21 décembre 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours et précisé qu'il avait demandé à la police cantonale vaudoise, le 29 novembre 2010, de réserver un vol avec escorte pour T.________ jusqu'à destination. Il a produit deux pièces.

En droit

1.

a) Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr [loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; RS 142.20], art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi du 12 décembre 1979 d'organisation judiciaire; RSV 173.01] et 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007; RSV 173.31.1]).

La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance; elle établit les faits d’office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d’instruction qu’elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr).

Les pièces produites par le SPOP peuvent être versées au dossier.

Déposé en temps utile par le recourant, qui a un intérêt à procéder, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

b) La Juge de paix du district de Lausanne, autorité compétente selon les art. 11 et 17 LVLEtr, a procédé à l’audition du recourant le 25 novembre 2010, à 16 heures 20, soit dans les vingt-quatre heures ayant suivi sa remise aux autorités vaudoises le même jour à 14 heures 30 après qu'il eut manifesté son refus d'embarquer à l'aéroport de Zurich-Kloten, la veille, sur un vol à destination d'Athènes. A l'issue de l'audience, la Juge de paix a rendu un ordre de détention puis sa décision motivée le lendemain, dans le délai de nonante-six heures (art. 16 al. 1 LVLEtr). Les propos du recourant ont été résumés au procès-verbal (art. 21 al. 2 LVLEtr). A sa demande, un conseil d'office lui a été désigné (art. 24 al. 2 LVLEtr).

La procédure suivie par la Juge de paix a ainsi été régulière; le droit d'être entendu du recourant a été respecté.

3.

Selon l’art. 76 al. 1 let. b LEtr, lorsqu’une décision de renvoi ou d’expulsion de première instance a été notifiée, l’autorité compétente peut, afin d’en assurer l’exécution, mettre la personne concernée en détention notamment si des éléments concrets font craindre que l'intéressée entende se soustraire au renvoi ou à l’expulsion, en particulier parce qu’elle ne se soumet pas à son obligation de collaborer en vertu de l’art. 90 LEtr ou de l’art. 8 al. 1 let. a ou al. 4, 33 LAsi (loi du 26 juin 1998 sur l'asile; RS 142.31) (ch. 3) ou si son comportement permet de conclure qu’elle se refuse à obtempérer aux instructions des autorités (ch. 4). Ces deux chiffres décrivent des comportements permettant de conclure à l'existence d'un risque de fuite ou de disparition (Untertauchensgefahr) (TF 2C_743/2009 du 7 décembre 2009; Göksu, Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne 2010 n° 11 à 13 ad art. 76 LEtr). Ils peuvent donc être envisagés ensemble (Zünd, Kommentar Migrationsrecht, 2008, n. 6 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, un risque de fuite existe notamment lorsque l'étranger a déjà disparu une première fois dans la clandestinité, qu'il tente d'entraver les démarches en vue de l'exécution du renvoi en donnant des indications manifestement inexactes ou contradictoires ou encore lorsqu'il laisse clairement apparaître qu'il n'est pas disposé à retourner dans son pays d'origine (ATF 130 II 56 c. 3.1; TF 2 C_206/2009 du 29 avril 2009 c. 4.1; TF 2C_356/2009 du 7 juillet 2009 c. 5.1). Il s'agit là de conditions alternatives et non cumulatives.

Le recourant a exprimé son opposition à partir de Suisse en refusant de signer, le 8 octobre 2010, une déclaration de départ volontaire, puis en s'opposant à son embarquement, le 24 novembre 2010, sur un vol à destination d'Athènes. Sa claire résolution de demeurer en Suisse s'est encore manifestée à l'audience de la Juge de paix au cours de laquelle il a indiqué préférer rester en Suisse plutôt que de se rendre en Grèce où les conditions d'asile seraient moins bonnes. Ces éléments constituent un faisceau d'indices concrets et suffisants de sa volonté de se soustraire au renvoi et justifient sa détention.

4.

Le recourant conteste son renvoi vers la Grèce, soutenant qu'il n'aurait pas déposé de demande d'asile dans ce pays et que cet Etat n'aurait pas donné suite à la demande d'information que les autorités suisses ont présentée à son sujet.

La décision de l'ODM du 29 juin 2010 de non entrée en matière ordonnant expressément le renvoi du recourant en Grèce est entrée en force le 23 juillet 2010. Cette décision, que le juge des mesures de contrainte n'a pas la compétence de revoir (ATF 128 II 193 c. 2; TF 2A.47/2007 du 18 avril 2007 c. 2.3), ne dit pas que le recourant a déposé une requête d'asile en Grèce, mais qu'il y a été identifié par dactyloscopie le 27 octobre 2010 et que cet Etat est compétent en vertu du droit international applicable pour mener une éventuelle procédure d'asile consécutive à la demande d'asile déposée en Suisse. Cette compétence résulte du Règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, législation internationale qui a fait l'objet du Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein à l'accord entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux critères et mécanismes de détermination de l'Etat responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un Etat membre ou en Suisse, entré en vigueur pour la Suisse le 1er décembre 2008 (RS 0.142.393.141). La ratification de cet accord a débouché sur l'introduction de l'art. 64a LEtr intitulé : "renvoi en vertu des accords d'association à Dublin". La Grèce, comme Etat saisi d'une demande de reprise en charge à laquelle elle n'a pas donné suite dans le délai fixé, est devenue automatiquement compétente pour traiter la procédure d'asile du recourant (art. 18 al. 7 et 16 al. 1 let. c Règlement Dublin).

Le motif selon lequel il n'aurait pas demandé l'asile en Grèce et que ce pays n'aurait pas répondu à la demande d'information des autorités suisses ne peut donc permettre au recourant d'obtenir sa mise en liberté.

Au demeurant, le recourant ne peut être conduit, comme il l'invoque en se fondant implicitement sur l'art. 69 al. 2 LEtr, à la frontière française, n'étant détenteur d'aucun titre de séjour dans ce pays.

5.

Enfin, aux termes de l'art. 76 al. 4 LEtr, les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l'expulsion doivent être entreprises sans tarder.

En l'espèce, le SPOP a demandé à la police cantonale vaudoise de réserver un vol avec escorte jusqu'à destination pour procéder au refoulement de T.________ vers la Grèce, le 29 novembre 2010. Les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi se poursuivent par conséquent sans désemparer et répondent à l'exigence de célérité de l'art. 76 al. 4 LEtr. En outre, l'exécution du renvoi ne s'avère pas d'emblée impossible pour des raisons juridiques ou matérielles (art. 80 al. 6 let. a LEtr a contrario). La détention est par conséquent justifiée sous l'angle de la proportionnalité, le renvoi apparaissant envisageable dans un délai prévisible (art. 80 al. 6 LEtr; ATF 130 II 56 c. 4.1.3), ce d'autant qu'il s'agit d'un renvoi dans le cadre d'une procédure dite de Dublin, dans un pays signataire de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne.

6.

Il s'ensuit que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

L'arrêt est rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée.

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 4 janvier 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

  • Me Albert von Braun (pour T.________),

  • Service de la population, Secteur Départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 80 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 24 janvier 2011, 1 octobre 2011, 11 octobre 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 20 janvier 2014, 1 février 2014, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur l’asile, Art. 34 et Art. 90 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 février 2014, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 29 septembre 2016, 1 octobre 2016, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 janvier 2020, 1 avril 2020, 1 novembre 2020, 1 janvier 2021, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 1 septembre 2023, 1 janvier 2024, 1 juin 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 1 juin 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 18 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2013, 1 septembre 2015, 1 janvier 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 novembre 2019, 1 mars 2020, 1 avril 2023 et 1 octobre 2023.
  • LOI d'organisation judiciaire, Art. 71 et Art. 73 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 juin 2011, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 septembre 2016, 1 mai 2017, 1 juillet 2017, 1 janvier 2023 et 1 janvier 2024.