Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

JY13.048102

CREC 428 2013-12-13

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 13 décembre 2013

Présidence de M. W I N Z A P , président Juges : MM. Colelough et Pellet Greffière : Mme Juillerat Riedi

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Art. 25 al. 1, 30 et 31 LVLEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par C.________, né le [...] 1984, originaire du Kosovo, contre la décision rendue le 7 novembre 2013 par le Juge de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal voit :

En fait et en droit :

1. Selon l'art. 30 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la LEtr, RSV 142.11), le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative. Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD, RSV 173.36).

2. Par courrier électronique du 9 décembre 2013, le Service de la population a informé le Tribunal cantonal que C.________ avait quitté la Suisse le jour même, à destination de la France, les autorités de cet Etat l’ayant réadmis en vertu du Règlement Dublin. Le recours interjeté le 21 novembre 2013 par l’intéressé contre la décision de mise en détention du juge de paix du 7 novembre 2013 est dès lors devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

Au regard de la liste d'opérations produite le 10 décembre 2013 par Me Carola Massatsch, conseil du recourant, il y a lieu d'admettre qu'elle a consacré un total de quatre heures et quarante-deux minutes à l'accomplissement de son mandat. Au tarif horaire de 180 fr., son indemnité de conseil d'office s'élève à 846 fr., montant auquel s'ajoutent les débours par 282 fr. 30., ainsi que la TVA sur le tout par 90 fr. 30, soit à un montant total de 1'218 fr. 60.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L'indemnité d'office de Me Carola Massatsch, conseil du recourant, est arrêtée à 1'218 fr. 60 (mille deux cent dix-huit francs et soixante centimes), TVA et débours compris.

IV. L'arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Carola Massatsch (pour C.________),

  • Service de la population, Secteur départs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- M. le Juge de paix des districts de Lausanne et de l’Ouest lausannois.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82 et Art. 100 — lu dans la version du 1 juillet 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 18 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2015, 1 janvier 2016, 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 novembre 2019, 1 mars 2020, 1 avril 2023 et 1 octobre 2023.
  • LOI d'organisation judiciaire, Art. 71 et Art. 73 — lu dans la version du 1 janvier 2013; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2014, 1 septembre 2016, 1 mai 2017, 1 juillet 2017, 1 janvier 2023 et 1 janvier 2024.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 50 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.