Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

JY16.055358

CREC 17 2017-01-12

TRIBUNAL CANTONAL

CHAMBRE DES RECOURS CIVILE

Arrêt du 12 janvier 2017

Composition : Mme C O U R B A T , présidente Mme Merkli et M. Pellet, juges Greffier : Mme Logoz

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Art. 25 al. 1, 30, 31 LVLEtr

Statuant à huis clos sur le recours interjeté par R.________, alors détenu à la Prison Sennhof, à Coire (GR), contre l’ordonnance rendue le 15 décembre 2016 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal considère :

En fait et en droit:

1.1 Par ordonnance du 15 décembre 2016, la Juge de paix du district de Lausanne a ordonné la détention dès ce jour pour une durée de six semaines de R.________, né le [...] 1989, originaire de Gambie, détenu dans les locaux de l’établissement de Favra, chemin de Favra 24, 1241 Puplinge, puis dès le 16 décembre 2016 à la Prison Sennhof, Sennhofstrasse 17, 7000 Coire (I) et a transmis le dossier au Président du Tribunal cantonal pour qu’il désigne un avocat à l’intéressé (II).

Par décision du 19 décembre 2016, le Président du Tribunal cantonal a désigné l’avocate Véronique Fontana en qualité de conseil d’office de R.________ dans le cadre des mesures de contrainte exercées contre lui.

1.2 Par acte du 26 décembre 2016, mis à la poste le lendemain, R.________, agissant par l’intermédiaire de son conseil d’office, a interjeté recours contre l’ordonnance rendue le 15 décembre 2016, en concluant, sous suite de frais, à l’annulation de cette ordonnance et à ce que sa libération soit immédiatement ordonnée.

Le 5 janvier 2017, l’avocate Véronique Fontana a produit une note d’honoraires et débours ainsi qu’un récapitulatif des opérations effectuées dans le cadre de la présente procédure, pour un montant total de 1'208 fr. 50, TVA comprise.

1.3 Par courrier du 11 janvier 2017, le Service de la population, Secteur départs (ci-après : SPOP), a informé la cour de céans que l’intéressé avait quitté la Suisse en date du 10 janvier 2017 à destination de Milan, Italie.

2. 2.1 Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix ordonnant la détention administrative (art. 80 al. 1 LEtr

[loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20] ; 30 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11). Il est de la compétence de la Chambre des recours civile (art. 71 et 73 al. 1 LOJV [loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01] et art. 18 al. 3 let. c ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, RSV 173.31.1]) et la procédure est régie par l'art. 31 LVLEtr, qui renvoie pour le surplus aux dispositions de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36).

2.2 En l’espèce, dès lors que le recourant a quitté la Suisse le 10 janvier 2017, le recours est devenu sans objet. Il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

3. Le présent arrêt peut être rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD).

4. Selon l’art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d’office reçoit une indemnité à la charge de la caisse de l’Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d’office en matière pénale étant applicables.

En sa qualité de conseil d’office, l’avocate Véronique Fontana a produit un récapitulatif des opérations faisant état de 6 heures et 20 centièmes de travail, ses débours se montant à 3 francs. Ce décompte peut être admis de sorte qu’au tarif horaire de 180 fr., l’indemnité due pour ses honoraires sera arrêtée à 1’116 fr., plus 3 fr. pour ses débours, TVA par 8% en sus (89 fr. 50), soit une indemnité totale de 1'208 fr. 50.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal, prononce :

I. Le recours est sans objet.

II. La cause est rayée du rôle.

III. L’indemnité d’office de Me Véronique Fontana, conseil du recourant, est arrêtée à 1'208 fr. 50 (mille deux cent huit francs et cinquante centimes), TVA et débours compris.

IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Véronique Fontana (pour R.________)

  • Service de la population, Secteur départ et mesures.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 80 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 janvier 2017; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • RÈGLEMENT organique du Tribunal cantonal, Art. 18 — lu dans la version du 1 janvier 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 septembre 2017, 1 janvier 2018, 1 novembre 2019, 1 mars 2020, 1 avril 2023 et 1 octobre 2023.
  • LOI d'organisation judiciaire, Art. 71 et Art. 73 — lu dans la version du 1 septembre 2016; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 mai 2017, 1 juillet 2017, 1 janvier 2023 et 1 janvier 2024.
  • LOI sur la procédure administrative, Art. 50 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 février 2017, 1 avril 2018, 1 décembre 2020 et 1 septembre 2025.