Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

JZ09.028683

CREC 184/II 2009-09-25

TRIBUNAL CANTONAL

184/II

CHAMBRE DES RECOURS

Arrêt du 25 septembre 2009

Présidence de M. D E N Y S , président Juges : MM. Giroud et Sauterel Greffière : Mme Cardinaux

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Art. 74 LEtr

La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par E.________, à Nyon, contre l'ordonnance rendue le 28 août 2009 par la Juge de paix du district de Lausanne dans la cause le concernant.

Délibérant à huis clos, la cour voit :

En fait

A. Par ordonnance rendue le 28 août 2009, la Juge de paix du district de Lausanne a interdit à E.________ de pénétrer sur le territoire de la ville de Lausanne (I) et dit que cette décision était immédiatement exécutoire nonobstant recours (II).

Les faits suivants ressortent de cette ordonnance, complétée par les pièces du dossier (art. 31 al. 2 LVLEtr) :

Originaire de Tanzanie, né le 8 août 1985, E.________ a déposé une demande d’asile en Suisse le 3 août 2009. Il a été attribué au canton de Vaud et pris en charge par l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM). Il est logé dans l’abri PC « En Oie » au chemin de la Fontaine 1 à Nyon.

Le vendredi 28 août 2009, à 4 heures 30, la police municipale de Lausanne l’a interpellé en dite ville, à la rue des Terreaux, lieu connu selon la police pour sa fréquentation par des toxicomanes et leurs fournisseurs. Selon le rapport d’intervention de l’appointé G.________ et de l’agent R.________, E.________ cheminait dans cette rue en compagnie d’un autre Africain. Lors du contrôle, E.________ a dissimulé deux boulettes de cocaïne dans sa bouche et, en dépit des injonctions, les a avalées. Lors de sa fouille au poste de police, trois billets manuscrits comportant son numéro de téléphone 076/772.84.96 ont été découverts dans diverses poches de son pantalon. L’intéressé a prétendu pallier ainsi à ses éventuels trous de mémoire. La police, considérant que la dissimulation de boulettes dans la bouche et la possession de billets servant à transmettre aux toxicomanes les coordonnées téléphoniques du dealer pour fidéliser la clientèle associées au lieu fréquenté étaient caractéristiques du trafic de stupéfiants, a dénoncé E.________ pour infraction à la LStup (loi fédérale du

3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, RS 812.121) et, conformément à ses instructions, l’a maintenu en cellule pour le présenter à la Juge de paix du district de la ville de Lausanne en vue d’une éventuelle interdiction de territoire.

Ce même 28 août 2009, le Service de la population, Secteur Départs (ci-après : SPOP), invoquant un trouble ou une menace pour la sécurité ou l’ordre publics, a requis par écrit de la Juge de paix du district de Lausanne de prononcer à l’égard de E.________ une interdiction de pénétrer sur le territoire de Lausanne.

L’après-midi du même jour, en présence d’un interprète, la juge de paix a entendu l’intéressé à son audience, puis a rendu une décision, notifiée séance tenante à son destinataire, lui interdisant avec effet immédiat et jusqu’à nouvel avis de pénétrer sur le territoire de Lausanne.

La juge de paix a considéré qu'il existait un faisceau d'indices suffisants pour conclure que l'intéressé avait commis des délits en matière de stupéfiants et qu'il représentait un danger pour la sécurité et l'ordre public. Elle a estimé que les conditions d'application des art. 74 LEtr (loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005, RS 142.20) et 13 al. 1 LVLEtr (loi du 18 décembre 2007 d'application dans le Canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers, RSV 142.11) étaient réunies.

B. Par acte du 31 août 2009, E.________ a recouru contre ladite ordonnance, concluant à sa réforme en ce sens qu’elle soit supprimée. A l’appui de son recours, il a contesté avoir jamais été en possession de drogue ou être lié au milieu de la drogue. Quant aux billets comportant son numéro de téléphone, il a soutenu procéder ainsi pour transmettre son numéro de téléphone, dont il ne souvient pas toujours, à des amis.

Dans ses déterminations du 16 septembre 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours en faisant valoir que les constatations de la police étaient beaucoup plus vraisemblables que les contestations du recourant et que la mesure respectait le principe de la proportionnalité, le recourant domicilié et pris en charge par l’EVAM à Nyon pouvant obtenir des laissez-passer pour se rendre à Lausanne en cas de nécessité avérée, par exemple pour aller à une consultation médicale ou répondre à une convocation du SPOP.

En droit

1. a) Le recours au Tribunal cantonal est ouvert contre la décision du juge de paix interdisant à un étranger de pénétrer dans une région déterminée (art. 74 al. 3 LEtr; art. 30 al. 1 LVLEtr). Il est de la compétence de la Chambre des recours (art. 71 et 73 LOJV [loi vaudoise d'organisation judiciaire, RSV 173.01] et 20 al. 2 let. c du règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007, entré en vigueur le 1er janvier 2008 [ROTC; RSV 173.31.1]). La Chambre des recours revoit librement la décision de première instance; elle établit d'office les faits et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr).

Interjeté en temps utile par le recourant, qui a un intérêt à procéder, le recours est recevable (art. 30 al. 2 LVLEtr).

b) La juge de paix, autorité compétente en vertu de l'article 13 LVLEtr, a procédé à l'audition du recourant le jour même de son interpellation, le 28 août 2009; elle a immédiatement rendu et notifié en mains propres du recourant une ordonnance d’interdiction de périmètre. La procédure suivie par la première juge a par conséquent été régulière.

2. Selon l'art. 74 al. 1 let. a LEtr, l'autorité cantonale compétente peut enjoindre à un étranger qui n'est pas titulaire d'une autorisation de courte durée, de séjour ou d'établissement et qui trouble ou menace la sécurité et l'ordre publics, notamment en vue de lutter contre le trafic illégal de stupéfiants, de ne pas quitter le territoire qui lui est assigné ou de ne pas pénétrer dans une région déterminée.

Selon une jurisprudence rendue en application de l'art. 13e aLSEE, qui continue à déployer ses effets sous le nouveau droit, lequel n'apporte pas de modification sensible en la matière (art. 74 LEtr), est dépourvu d'une autorisation de séjour ou d'établissement en particulier celui qui a déposé une demande d'asile. L'assignation au territoire a pour but la protection de la sécurité et de l'ordre publics, plus particulièrement dans les domaines qui ne peuvent guère être couverts par le droit pénal. Elle ne peut pas être imposée à tout étranger dépourvu d'une autorisation de séjour ou d'établissement, le seuil à partir duquel elle est licite étant toutefois placé assez bas, vu la restriction légère à la liberté personnelle qu'elle entraîne (TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001).

Pour définir le trouble ou la menace de la sécurité et de l'ordre publics, il convient de se référer à la notion très générale de la protection des biens par la police. Ainsi, ce ne sont pas uniquement les comportements délictueux qui sont visés, mais également les cas où des indices concrets font soupçonner que des délits sont commis, par exemple dans le milieu de la drogue, ou d'une manière générale lorsque l'étranger enfreint grossièrement les règles tacites de la cohabitation sociale (FF 1994 I 325). La mesure doit respecter le principe de la proportionnalité, c'est-à-dire être nécessaire et suffisante pour empêcher que la sécurité et l'ordre publics ne soient troublés ou menacés et être proportionnée au but poursuivi, au regard notamment de la délimitation géographique et de la durée de la mesure (TF 2A.583/2000 du 6 avril 2001 précité).

En l'espèce, le recourant a déposé une requête d'asile et réside dans un centre d'accueil de migrants à Nyon (EVAM) Selon le rapport de la police lausannoise du 28 août 2009, il a été interpellé dans des circonstances qui rendent vraisemblables son implication dans le trafic de stupéfiants, nonobstant ses dénégations. Ainsi, les policiers l’ont vu introduire dans sa bouche et avaler des boulettes, manifestement pour soustraire cette marchandise, pièce à conviction, à une saisie incriminante. Ses explications sur le fait qu’il s’était muni de billets mentionnant son numéro de téléphone parce qu’il manque de mémoire ne sont pas crédibles, alors qu’il s’agit, selon le rapport de police au dossier, d’une pratique habituelle des dealers de rue. Enfin, s’ajoute à ces éléments de preuve sa présence à une heure avancée de la nuit dans une rue connue pour abriter des transactions illicites de drogue. Les conditions d'application de l'art. 74 al. 1 let. a LEtr sont donc réalisées.

Une mesure d'interdiction de pénétrer dans le territoire de la ville de Lausanne est proportionnée : le recourant, qui se borne à contester les soupçons de trafic de stupéfiants dont il est l’objet, ne fait valoir aucun intérêt important à se rendre dans la capitale vaudoise en particulier, tandis qu'il y a un intérêt public certain à éviter qu'il ne se livre à du trafic de stupéfiants dans cette ville. De plus, en application de l’art. 14 LVLEtr, il pourra demander au SPOP de lui délivrer des laissez-passer ponctuels pour pénétrer dans la région interdite, notamment pour effectuer une démarche administrative ou pour des raisons médicales.

3. En conclusion, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.

L'arrêt peut être rendu sans frais.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance est confirmée .

III. L'arrêt est rendu sans frais.

IV. L'arrêt motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 25 septembre 2009

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

  • Service de la population, Secteur Départs,

  • Office fédéral des migrations.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration*, Art. 74 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2010, 15 mai 2010, 1 décembre 2010, 1 janvier 2011, 24 janvier 2011, 1 octobre 2011, 11 octobre 2011, 29 septembre 2012, 1 janvier 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 20 janvier 2014, 1 février 2014, 1 mars 2015, 1 juillet 2015, 20 juillet 2015, 29 septembre 2015, 1 octobre 2015, 1 octobre 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 juillet 2018, 15 septembre 2018, 1 janvier 2019, 1 mars 2019, 1 juin 2019, 1 décembre 2019, 1 avril 2020, 1 juillet 2021, 2 octobre 2021, 1 mai 2022, 1 juin 2022, 1 septembre 2022, 22 novembre 2022, 17 décembre 2022, 1 avril 2023, 1 juillet 2023, 1 septembre 2023, 15 octobre 2023, 1 juin 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2025, 28 mai 2025, 15 juin 2025, 1 août 2025, 1 février 2026 et 12 juin 2026.
  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 82 et Art. 100 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 avril 2011, 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • LOI d'organisation judiciaire, Art. 71 et Art. 73 — lu dans la version du 1 janvier 2009; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2011, 1 juin 2011, 1 janvier 2013, 1 janvier 2014, 1 septembre 2016, 1 mai 2017, 1 juillet 2017, 1 janvier 2023 et 1 janvier 2024.