Portée: Le traitement de cette décision par les juridictions ultérieures n’a pas été analysé.

PP08.024269

CREC 265/I 2011-10-24

Rubrum

TRIBUNAL CANTONAL

08.024269-100701 265/I

CHAMBRE DES RECOURS

Arrêt du 24 octobre 2011

Présidence de M. C O L O M B I N I , président Juges : MM. Giroud et Krieger Greffier : M. Corpataux

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Art. 125 al. 4 CPC-VD

Faits

Vu le jugement rendu le 22 septembre 2009 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte dans la cause divisant A.B. ET B.B.________, à Lausanne, demandeurs, et D.________ SA, à Ecublens, défenderesse,

vu l’acte de recours adressé le 20 avril 2010 à la cour de céans par Me Bernard Katz, agissant au nom de A.B. et B.B.________,

vu le courrier adressé le 30 avril 2010 à Me Bernard Katz, fixant aux recourants un délai au 21 mai 2010 pour produire leur mémoire et effectuer une avance de frais de 1'300 francs, vu la lettre de Me Bernard Katz du 21 mai 2010, par laquelle celui-ci requiert une prolongation de délai pour déposer un mémoire et effectuer l’avance de frais,

vu le courrier adressé le 25 mai 2010 à Me Bernard Katz, lui accordant une prolongation de délai au 11 juin 2010 pour déposer un mémoire et effectuer l’avance de frais,

vu la convention de suspension de cause conclue par les parties les 1er et 2 juin 2010 pour une durée de six mois,

vu le courrier adressé le 8 juin 2010 à Me Bernard Katz et à Me Jean-Daniel Théraulaz, conseil de D.________ SA, les informant que l’instruction du recours était suspendue jusqu’au 2 décembre 2010,

vu le courrier adressé le 13 juillet 2011 à Me Bernard Katz et à Me Jean-Daniel Théraulaz, leur indiquant que la cour de céans envisageait de rayer la cause du rôle sans frais ni dépens, les conditions de la péremption d’instance paraissant réalisées, et leur impartissant un délai au 16 août 2011 pour se déterminer à ce sujet,

vu la lettre de Me Jean-Daniel Théraulaz du 18 juillet 2011, dans laquelle il indique partager l’avis de la cour de céans et requiert que la cause soit rayée du rôle,

vu la lettre de Me Denis Bridel, agissant en l’absence de Me Bernard Katz, du 16 août 2011, par laquelle il requiert une prolongation de délai au 15 septembre 2011 pour se déterminer,

vu la lettre de Me Bernard Katz du 14 septembre 2011, par laquelle il requiert une nouvelle prolongation de délai pour se déterminer sur l’avis du 13 juillet 2011, vu le courrier adressé le 20 septembre 2011 à Me Bernard Katz, lui impartissant un ultime délai au 14 octobre 2011 pour déposer ses déterminations,

vu l’absence de réaction de Me Bernard Katz dans ce dernier délai ;

Considérants

attendu que la procédure de recours est régie par le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise du 14 décembre 1966), dès lors que le jugement attaqué a été communiqué avant l’entrée en vigueur du CPC (Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008, RS 272) au 1er janvier 2011 (art. 405 al. 1 CPC ; ATF 137 III 127 ; ATF 137 III 130),

qu’à teneur de l’art. 125 al. 4 CPC-VD encore applicable en l’espèce, l’instance est périmée si la reprise de la cause n’est pas requise dans les six mois dès l’expiration de la suspension,

qu’en l’espèce, les conditions prévues par cette disposition sont remplies, dès lors que la reprise de la cause n’a pas été requise dans les six mois suivant le 2 décembre 2010,

que l’instance est ainsi périmée, de sorte que la cause peut être rayée du rôle,

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais ni dépens.

Dispositif

Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce :

I. L’instance est périmée.

II.

L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.

III.

La cause est rayée du rôle.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

  • Me Bernard Katz (pour A.B. et B.B.________)

  • Me Jean-Daniel Théraulaz (pour D.________ SA)

Il prend date de ce jour.

La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

- Monsieur le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte

Le greffier :

Dispositions modifiées depuis

Cette décision interprète des dispositions dont l’acte a depuis fait l’objet d’une nouvelle consolidation. Si l’article lui-même a changé n’est pas consigné.

  • Loi sur le Tribunal fédéral, Art. 72, Art. 74, Art. 100 et Art. 113 — lu dans la version du 1 avril 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 5 décembre 2011, 1 janvier 2012, 1 avril 2012, 1 octobre 2012, 1 janvier 2013, 1 février 2013, 1 juillet 2013, 1 janvier 2014, 1 juillet 2014, 1 août 2014, 1 novembre 2015, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 avril 2017, 1 juin 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2019, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2024, 1 février 2024, 1 juillet 2024, 1 janvier 2025, 1 avril 2026 et 13 mai 2026.
  • Code de procédure civile, Art. 405 — lu dans la version du 1 janvier 2011; l’acte a été consolidé à nouveau le 1 janvier 2012, 1 janvier 2013, 1 mai 2013, 1 juillet 2014, 1 janvier 2016, 1 janvier 2017, 1 janvier 2018, 1 janvier 2020, 1 juillet 2020, 1 janvier 2021, 1 janvier 2022, 1 juillet 2022, 1 janvier 2023, 1 septembre 2023, 1 janvier 2025 et 1 juillet 2026.